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0376 - 4M TECHNOLOGIES HOLDING SA
Recommandation 4M TECHNOLOGIES HOLDING SA du 8 juillet 2008
Requête de Messieurs Stephen Grey, Nicholas Grey, Grover Ventures Inc. et Haute Vision SA visant à l’octroi d’une dérogation à l’obligation de présenter une offre publique d’acquisition aux actionnaires de la société 4M TECHNOLOGIES HOLDING SA, Yverdon-les-Bains
A.
4M Technologies Holding SA (4M Holding ou la société) est une société anonyme dont le siège se trouve à Yverdon-les-Bains. Son capital-actions est de CHF 908'385.30, divisé en 9'083'853 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 0.10 chacune. Les titres sont cotés sur le marché principal de la SWX Swiss Exchange (SWX : MMMMN). Elle a pour but d'acquérir, d'aliéner et de gérer des participations dans d'autres sociétés et entreprises, en particulier dans le domaine des technologies, des équipements et des services liés aux supports de stockage de données, ainsi que tout autre domaine proche ou lié. Elle est notamment active dans la production de disques optiques (CD et DVD).
B.
Depuis le printemps 2000, la société connaît de gros problèmes financiers et différentes mesures d’assainissement, notamment plusieurs recapitalisations successives ont eu lieu depuis février 2002. A cette époque déjà, la Commission des OPA a accordé une première dérogation à l’obligation de présenter une offre d’acquisition à un groupe d’investisseurs composé notamment de Messieurs Stephen et Nicholas Grey ainsi que de Grover Ventures Inc. (voir recommandation du 14 février 2002 dans l’affaire 4M Technologies Holding, recommandation I). Par recommandation du 18 mars 2003 une nouvelle dérogation à l’obligation de présenter une offre d’acquisition a été accordée à un groupe d’actionnaires dont faisaient partie Messieurs Stephen et Nicholas Grey et Grover Ventures Inc. (voir recommandation du 18 mars 2003 dans l’affaire 4M Technologies Holding, recommandation II).
C.
Le même groupe d'investisseurs a requis en 2007 une troisième dérogation à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition dans le cadre de leur souscription à un prêt convertible en faveur de la société. En effet, la situation de celle-ci ne s'étant pas améliorée, de nouveaux investissements ont été rendus nécessaires et mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure d'assainissement. Parallèlement à l'emprunt convertible susmentionné, l'assemblée générale du 27 avril 2007 de la société a remplacé la clause d'opting up à 49% figurant dans ses statuts par une clause d'opting out. Par recommandation du 22 mai 2007, la dérogation à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition a été accordée. En revanche, la clause d'opting out a été considérée comme étant matériellement sélective, car elle a été introduite dans le but de la transaction envisagée (prêt convertible) et en faveur des requérants. Partant, la Commission des OPA a considéré que la clause d'opting out était illicite à l'égard des requérants pour ce qui concerne la transaction envisagée (voir recommandation du 22 mai 2007 dans l'affaire 4M Technologies Holding, recommandation III).
D.
Depuis 2001, la société accumule des pertes et se trouve en phase de restructuration et d'assainissement quasi permanent depuis la chute du marché du disque optique (CD et DVD) intervenue vers l'année 2001-2002. Le rapport annuel au 31 décembre 2007 fait état au bilan d'une perte cumulée pour un montant de CHF 13'528'374 pour un capital actions de CHF 13'625'779. Au vu de cette situation, l'assemblée générale de 4M Holding a décidé en date du 25 avril 2008 de procéder à une réduction déclarative du capital-actions, portant celui-ci à CHF 908'385.30. Cette réduction a pour but d'amortir, à concurrence de CHF 12'717'394 les pertes d'un montant de CHF 13'528'374. L'assemblée générale a également décidé de procéder à une augmentation ordinaire du capital-actions pour un montant minimum de CHF 2'000'000 et au maximum de CHF 5'000'000.
E.
En date du 1er juillet 2008, M. Stephen Grey, à Verbier, M. Nicholas Grey, à Monaco, Grover Ventures Inc, à Tortola, British Virgin Islands et Haute Vision SA, à Port-Louis, Maurice (les requérants) ont déposé une requête auprès de la Commission des OPA, portant les conclusions suivantes :
1. Dans la mesure où leur souscription, pouvant représenter jusqu'à 43'000'000 actions, à une augmentation de capital ordinaire de la société 4M Technologies Holding SA conduirait Monsieur Stephen Grey, Monsieur Nicholas Grey, Grover Ventures Inc. et Haute Vision SA, individuellement ou ensemble, à franchir collectivement le seuil impliquant une obligation de présenter une offre publique d'acquisition, Monsieur Stephen Grey, Monsieur Nicholas Grey, Grover Ventures Inc. et Haute Vision SA, individuellement ou ensemble, sont dispensés de l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de la Société.
2. L'émolument à la charge des requérants est fixé à un montant modeste en raison du contexte d'assainissement dans lequel s'inscrit la requête.
F.
Selon la requête, le groupe d'actionnaires composé de Stephen Grey et Nicholas Grey et de Grover Ventures Inc. détient aujourd'hui une participation en actions représentant 26.31% des droits de vote de la société, respectivement une participation globale combinant des actions et des droits de conversion au titre du prêt convertible de CHF 4'800'000 émis le 1er juin 2007 (recommandation III) représentant 51.07% des droits de vote de la société (sur la base d'une hypothèse de conversion intégrale dudit prêt convertible).
G.
Au jour de la requête, le montant des souscriptions reçues par la société dans le cadre de l'augmentation de capital se montait à CHF 770'000, sans tenir compte des souscriptions des requérants. Ceux-ci allèguent que la situation financière de la société est critique et qu'elle est susceptible de déboucher à brève échéance sur une grave crise financière et sur une situation de surendettement, à moins que l'augmentation de capital ordinaire ne puisse être réalisée. Au vu de l'impossibilité de trouver des financements auprès de tiers et de la grande réticence des actionnaires à participer de manière significative à l'augmentation de capital envisagée, les requérants se sont déclarés prêts à contribuer de manière prépondérante à l'augmentation de capital ordinaire, pour autant que cette opération ne les oblige pas à présenter une offre publique d'acquisition à l'ensemble des actionnaires de la société.
H.
Les requérants prévoient de participer à l'augmentation de capital jusqu'à concurrence de CHF 4'300'000 sous la forme d'une souscription par Haute Vision SA (Haute Vision), société constituée le 26 janvier 2007 à Port Louis, dans la République de Maurice, et détenue à 100% par Nicholas Grey. Ce montant serait libéré en partie en espèces (CHF 300'000) et pour l'essentiel sous la forme de la conversion en actions d'un crédit-relais accordé par Haute Vision à la société au cours des derniers mois pour lui permettre d'honorer ses dettes courantes (CHF 4'000'000). Les requérants constatent qu'il est certain que Haute Vision individuellement et les requérants collectivement franchiront, du fait de cette participation à l'augmentation de capital, le seuil déclenchant une obligation de présenter une offre publique d'acquisition. La participation de Haute Vision est conditionnée à l'octroi par la Commission des OPA d'une dérogation correspondante.
I.
Un rapport de l'organe de révision de la société, déposé par les requérants et daté du 30 juin 2008, atteste notamment que la société se trouve actuellement en situation de perte de capital selon l'art. 725, al. 1, CO, ce malgré l'opération de réduction de capital visant à absorber les pertes effectuées lors de l'assemblée générale du 25 avril 2008. L'organe de révision atteste également que si l'augmentation ordinaire de capital de CHF 5'000'000 ne devait pas être réalisée, que d'autres liquidités ne puissent être apportées ou d'autres mesures d'assainissement être réalisées, il existe une forte présomption que la société se trouve alors en situation de surendettement au sens de l'art. 725, al. 2, CO.
J.
Le conseil d'administration de la société, en la personne de son président M. Jean-Claude Roch, s'est prononcé sur la requête dans une prise de position qui a été soumise à la Commission des OPA.
K.
Une délégation formée de Messieurs Walter Knabenhans, Président de la délégation, Raymund Breu et Thierry de Marignac a été constituée pour se prononcer sur la requête.
Considérants:
1. Motif de dérogation - acquisition des titres à des fins d’assainissement
1.1 Pratique de la Commission des OPA
1. L’art. 32, al. 2, lit. e, LBVM permet de déroger à l’obligation de présenter une offre lorsque les titres faisant franchir le seuil déterminant pour l’offre obligatoire sont acquis à des fins d’assainissement. L’intention du législateur est de favoriser l'intervention d'investisseurs prêts à aider des sociétés en difficultés financières. Si, dans une situation d’assainissement, l’acquisition de titres par un investisseur potentiel devait déclencher une offre obligatoire, le plan d’assainissement ne pourrait dans la plupart des cas être réalisé qu’à des conditions plus défavorables. Ce motif de dérogation est ainsi fondé sur la constatation que l’intérêt des actionnaires minoritaires à se voir présenter une offre obligatoire cède le pas devant leur intérêt à ce que la société soit assainie et puisse continuer à exploiter l'entreprise (voir recommandation du 20 juillet 2004 dans l’affaire HPI Holding S.A., consid. 2.1.1; recommandation III, consid. 2.1.1; recommandation II, consid. 2.1.1; recommandation I, consid. 1.1). Selon la pratique de la Commission des OPA, la notion d’assainissement de l’art. 32, al. 2, lit. e, LBVM se réfère à la définition économique (voir recommandation III, consid. 2.1.1; recommandation II, consid. 2.1.3; recommandation I, consid.1.1.3; recommandation du 7 novembre 2001 dans l’affaire Crossair, Aktiengesellschaft für europäischen Regionalluftverkehr, consid. 2.2.1).
2. Celui qui requiert une dérogation à l’obligation de présenter une offre au sens de l’art. 32, al. 2, lit. e, LBVM, est alors invité à démontrer qu’il fournit des prestations et/ou renonce à des droits en vue d’améliorer la situation financière de la société en cause. Cependant, aucune garantie du succès à long terme de l’assainissement ne peut être exigée de la part du requérant. Ce dernier devra uniquement apporter la preuve que les mesures choisies sont nécessaires et sont propres, d’après le cours ordinaire des affaires et avec un degré raisonnable de vraisemblance, à assurer la continuité de la société concernée (voir recommandation du 20 juillet 2004 dans l’affaire HPI Holding S.A., consid. 2.1.2; recommandation du 26 juin 2002 dans l’affaire Tornos Holding SA, consid. 2.2; recommandation III, consid. 2.1.2; recommandation II, consid. 2.1.3; recommandation I, consid. 1.1.3).
3. En l'espèce, il ne fait aucun doute que les requérants forment un groupe organisé au sens des art. 11 OOPA et 15 OBVM-CFB. La question se pose en revanche de savoir où se situe le seuil de participations à partir duquel une offre publique d'acquisition doit être présentée aux actionnaires par les requérants. Initialement, les statuts de la société contenaient une clause d'opting up à 40%, qui a été portée à 49% lors de l'assemblée générale du 29 avril 2005. En date du 27 avril 2007, l'assemblée générale a introduit une clause d'opting out dans les statuts, en remplacement de la clause d'opting up à 49%. Dans la recommandation III, la Commission des OPA a constaté que la clause d'opting-out était matériellement sélective, partant illicite à l'égard des requérants (voir recommandation III, consid. 1.3). Elle a cependant laissé ouverte la question de la validité de la clause d'opting up à 49%, partant du principe que si une dérogation est accordée, l'on peut admettre que le dépassement du seuil inférieur de 40% (a maiore minus) est également couvert par ladite dérogation (voir recommandation III, consid. 1.4).
4. Les requérants ont expressément indiqué dans leur requête que celle-ci ne visait pas à soumettre à la Commission des OPA l'examen de la validité de la clause d'opting out. Ils ne prennent en outre pas position sur la question de savoir si le seuil déclenchant une offre obligatoire doit être considéré comme étant fixé par la clause d'opting up à 40% ou à 49% des droits de vote. En l'espèce, ces questions peuvent donc rester ouvertes, pour les raisons qui ont déjà été énoncées par la Commission des OPA dans sa recommandation III (consid. 1.3 et 1.4). En effet, si une dérogation est accordée, il n'est pas nécessaire d'examiner la validité des clauses d'opting up, respectivement d'opting out, étant donné que la dérogation vaut quel que soit le taux de participation des requérants résultant de leur participation à l'augmentation ordinaire de capital. Cette question ne sera donc examinée que dans l'hypothèse où une dérogation devait être refusée.
1.2 Nécessité et adéquation des mesures d’assainissement envisagées
1.2.1 Nécessité de l’assainissement
5. 4M Holding fait face à des problèmes majeurs depuis 2002. Selon le rapport de l’organe de révision du 30 juin 2008, il est à craindre que la société soit rapidement confrontée à une grave crise de liquidités et ne soit plus en mesure de poursuivre son activité, à défaut d’obtenir des financements supplémentaires.
6. Par ailleurs, selon le rapport annuel au 31 décembre 2007, le montant des pertes accumulées (CHF 13'528'374) est tel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte. Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 725, al. 1, CO, le conseil d’administration a proposé à l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2008 une réduction déclarative du capital-actions de CHF 13'625'779.50 à CHF 908'385.30 par réduction de la valeur nominale de chaque action de CHF 1.50 à CHF 0.10, pour supprimer l’excédent passif résultant du bilan à concurrence de CHF 12'717'394.20. Cette mesure permet de réduire les pertes cumulées à CHF 810'979, mais laisse perdurer la situation de perte de capital au sens de l'art. 725, al. 1, CO. Le conseil d'administration a donc préconisé une augmentation ordinaire du capital-actions à hauteur de CHF 5'000'000.
7. L'organe de révision a en outre attesté que le résultat net consolidé de la société pour le premier trimestre 2008 s'est révélé largement déficitaire, avec une perte nette de CHF 2'841'000 (sur la base des comptes non audités) au 31 mars 2008. Les fonds propres de la société sont donc devenus négatifs à cette date, reflétant une situation de surendettement à hauteur de CHF 2'103'000.
8. Les requérants ont pu démontrer sur la base des documents transmis à la Commission des OPA que des mesures d’assainissement, en particulier un apport de liquidités, sont nécessaires pour que 4M Holding puisse surmonter ses difficultés financières et poursuivre son activité.
1.2.2 Mesures d’assainissement
9. Lors de l'assainissement effectué en 2007, l'assemblée générale ordinaire avait notamment décidé la création d'un capital conditionnel d'un montant pouvant aller jusqu'à CHF 4'800'000 en vue de l'émission d'un emprunt convertible. Dans le cadre de la procédure devant la Commission des OPA, les requérants ont démontré que le management de la société avait en outre pris plusieurs mesures d’assainissement au cours des dernières années, notamment la centralisation des activités sur un seul site de production, la fusion de deux sociétés opérationnelles du groupe, des réductions de personnel successives ainsi que la vente de biens immobiliers (voir recommandation III).
10. Ces mesures n'ont cependant pas suffit à améliorer de façon sensible la situation de la société. Celle-ci a dans un premier temps conclu un crédit-relais à court-terme avec Haute Vision pour un montant de CHF 4'000'000, dans le but d'apporter des liquidités à court terme. Les requérants allèguent en outre que des locaux excédentaires ont été récemment placés auprès d'un nouveau locataire et que de nouveaux licenciements ont été signifiés, entraînant une économie mensuelle de CHF 100'000.
11. Dans leur requête, les requérants indiquent que la société n'est plus en mesure d'obtenir un financement par le biais d'emprunts bancaires, les contacts pris en ce sens s'étant systématiquement heurtés à des refus, ni par un nouvel emprunt convertible, lequel serait vraisemblablement difficile à placer et ne permettrait pas de reconstituer la base de fonds propres à long terme nécessaire à la société. Ainsi, au vu de ce qui précède, les requérants ont réussi à démontrer que l'augmentation ordinaire de capital envisagée apparaît être la seule possibilité actuellement envisageable dans le cadre d'un assainissement.
1.2.3 Adéquation des mesures d’assainissement
12. Il ne peut être question d’assainissement au sens de l’art. 32, al. 2, lit. e, LBVM que si les mesures prises sont aptes à garantir la pérennité de l’entreprise (voir recommandation du 20 juillet 2004 dans l’affaire HPI Holding S.A., consid. 2.2.3; recommandation III, consid. 2.2.3; recommandation I, consid. 1.3). La Commission des OPA n’examine ce point qu’avec retenue. S’il est établi que la poursuite des activités de la société est compromise, l’opportunité des mesures prises par une assemblée générale pour remédier à cette situation est en principe présumée. En l'espèce, les mesures qui ont été proposées à l'assemblée générale et approuvées par cette dernière le 25 avril 2008 semblent appropriées. Par ailleurs, le besoin d’un apport de liquidités a été attesté par l’organe de révision de la société en date du 30 juin 2008. En l'espèce toutefois, la question de l'adéquation de la conversion du crédit-relais accordé par Haute Vision en capital-actions pourrait être soulevée, étant donné que cette conversion n'apporte pas de nouvelles liquidités mais transforme une créance de CHF 4'000'000 en capital-actions. La Commission des OPA n'examine cependant l'opportunité des mesures qu'avec retenue et il n'y a en l'espèce pas lieu de renverser la présomption d'adéquation des mesures prises par l'assemblée générale.
13. Au vu de ce qui précède, la Commission des OPA peut octroyer aux requérants une dérogation au sens de l'art. 32, al. 2, lit. e, LBVM à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition obligatoire aux actionnaires de 4M Holding, dans le cadre de leur souscription à l'augmentation ordinaire de capital décidée le 25 avril 2008 par l'assemblée générale de cette société. La dérogation requise ayant été accordée, la question portant sur la validité de la clause d'opting up à 49% et de la clause d'opting out n'a par conséquent pas à être tranchée. En effet, la dérogation vaut quel que soit le taux de participation atteint par les requérants, individuellement ou ensemble, dans le cadre de leur participation à l'augmentation ordinaire de capital en question.
14. Les requérants sont tenus de faire parvenir à la Commission des OPA toutes les pièces relatives à leur souscription à l'augmentation ordinaire de capital, dans les trois jours de bourse suivant leur signature.
2. Prise de position du conseil d’administration de la société (potentiellement) cible
15. Selon l’art. 35, al. 2, OBVM-CFB en relation avec l’art. 35, al. 1, OBVM-CFB, le conseil d’administration de la société visée a l’obligation de prendre position sur les requêtes relatives à l’obligation de présenter une offre ou à l’octroi de conditions et dérogations particulières.
16. L’art. 31, al. 1, OOPA requiert que le conseil d’administration de la société visée se prononce dans son rapport sur d’éventuels conflits d’intérêts de ses membres ou de la direction supérieure. En cas de conflits d'intérêts, le rapport indique quelles mesures la société visée a prises pour éviter qu'ils lèsent les destinataires de l'offre (art. 31, al. 3, OOPA) (voir parmi d’autres, recommandation du 7 juillet 2005 dans l’affaire Leica Geosystems Holdings AG, consid. 9.3.2). La constitution d’un comité ad hoc au sein du conseil d’administration est une mesure adéquate pour résoudre les conflits d’intérêts, dans les cas où, conformément au principe du double contrôle ("principe des quatre yeux") au moins deux membres du conseil d’administration ont la faculté de pouvoir se prononcer sur une offre d’acquisition libre de tout conflit d’intérêt (voir recommandation du 30 juin 2004 dans l’affaire Scintilla AG, consid. 6.2.2.3; ainsi que recommandation du 13 Septembre 2004 dans l’affaire Bon appétit Group AG, consid. 6.2.2). Une autre mesure adéquate, voir même indispensable en cas d’impossibilité de respecter le principe du double contrôle en présence de conflits d’intérêts, est l’établissement d’un avis d’équité ou Fairness Opinion par un tiers indépendant. Lors d’une requête en dérogation relative à l’obligation de présenter une offre, il y a également lieu d’éviter que des conflits d’intérêts, même potentiels, lèsent les actionnaires minoritaires. Ces derniers se voient en effet privés d’une offre obligatoire par l’octroi de la dérogation.
17. Dans le cas d’espèce, le conseil d’administration de 4M Holding est composé de trois membres : Jean-Claude Roch, président, Nicholas Grey et Stephen Grey. Nicholas et Stephen Grey font partie des requérants à la présente procédure. Avec la société Grover Ventures Inc., ils forment un groupe dûment annoncé au sens de l'art. 20 LBVM et détiennent à ce titre une participation représentant 26.31% des droits de vote dans la société ainsi qu'une participation dans le prêt convertible octroyé en juin 2007 qui pourrait conduire, dans l'hypothèse d'une conversion intégrale de ce prêt en actions, à une participation globale de 51.07% dans le capital-actions augmenté par la conversion. En outre, Nicholas Grey est l'unique ayant-droit de Haute Vision, qui intégrera le groupe suite à sa souscription à l'augmentation de capital. Par conséquent, Stephen et Nicholas Grey se trouvent dans une situation de conflit d’intérêt, de sorte que la formation d’un comité indépendant d’au moins deux personnes n’est pas possible pour décider de la prise de position de la société.
18. La prise de position indique qu'elle a été adoptée par Jean-Claude Roch seul, afin de garantir l’indépendance des appréciations qui y sont contenues. Il se pose dès lors la question de savoir si l’établissement d’un avis par un tiers indépendant s’impose. Comme indiqué ci-dessus, le conseil d’administration d’une société visée ne peut en principe pas renoncer à faire établir un avis par un tiers (attestation d'équité) lorsqu’il ne peut satisfaire à la règle du double contrôle par au moins deux de ses membres libres de tout conflit d’intérêts. En l'espèce, un avis d’équité classique, qui se prononce habituellement sur une offre concrète (en particulier sur le prix offert) n'apparaît pas comme étant une solution adéquate pour remédier au défaut du double contrôle. Selon la prise de position, Jean-Claude Roch a examiné la nécessité du financement et l’opportunité des diverses formes envisageables de financement de manière indépendante. Il se prononce en faveur de la dérogation et motive sa décision en s’appuyant principalement sur l'attestation de la situation par l’organe de révision de la société, lequel confirme la situation financière et de trésorerie de la société ainsi que son besoin de financement complémentaire à très court terme. Au vu de ce qui précède, et du fait que le conseil d'administration expose et motive sa prise de position en se basant sur l'avis d'un tiers indépendant (l'organe de révision), la Commission des OPA considère qu'il peut être accordé une exception au principe énoncé ci-dessus et n'exige pas qu'une attestation d'équité soit rédigée. La prise de position du conseil d'administration est par conséquent conforme aux exigences du droit des OPA. La Commission des OPA souligne que cette situation est exceptionnelle et qu'elle n'est tolérée qu'en raison des circonstances concrètes du cas d'espèce.
3. Publication
19. En application de l'art. 35, al. 2ter, OBVM-CFB, la société visée devra procéder à une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), laquelle portera sur la constatation de la dérogation accordée par la Commission des OPA à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition. La publication indiquera que les détenteurs d'une participation dans la société visée peuvent demander dans les 10 jours de bourse à la CFB de rendre une décision (art. 35, al. 2quater OBVM-CFB). Cette publication devra être opérée jusqu'au 11 juillet 2008 au plus tard.
20. Simultanément, et en application de l’art. 35, al. 2bis, OBVM-CFB, la société visée devra publier la prise de position de son conseil d'administration qui reprendra également la teneur de l’art. 35, al. 2quater OBVM-CFB. La prise de position devra être publiée dans au moins un journal de langue française et un journal de langue allemande, de manière à atteindre une diffusion nationale (art. 32, al. 2, OOPA par analogie). La prise de position devra aussi être communiquée à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières (art. 32, al. 3, OOPA par analogie).
21. En vertu de l’art. 23, al. 3, LBVM, la présente recommandation sera publiée sur le site Internet de la Commission des OPA le jour de la publication de la constatation de l'octroi d'une dérogation dans la FOSC.
4. Emolument
22. En application des art. 23, al. 5, LBVM, 35, al. 6, OBVM-CFB et 62, al. 6, OOPA, l’émolument pour l’examen de la présente requête est fixé à CHF 15'000. Les requérants répondent solidairement du paiement de cet émolument.
En se fondant sur ce qui précède, la Commission des OPA émet la recommandation suivante:
- Dans la mesure où leur souscription à une augmentation ordinaire du capital-actions de la société 4M Technologies Holding SA conduirait Monsieur Stephen Grey, Monsieur Nicholas Grey, Grover Ventures Inc. et Haute Vision SA, individuellement ou ensemble, à devoir présenter une offre publique d'acquisition obligatoire aux actionnaires de la société 4M Technologies Holding SA (à raison de la détention d’actions et de l’acquisition d’actions supplémentaires), Monsieur Stephen Grey, Monsieur Nicholas Grey, Grover Ventures Inc. et Haute Vision SA, individuellement ou collectivement, sont dispensés de l’obligation de présenter une offre publique d’acquisition aux actionnaires de 4M Technologies Holding SA.
- Monsieur Stephen Grey, Monsieur Nicholas Grey, Grover Ventures Inc. et Haute Vision SA sont tenus de faire parvenir à la Commission des OPA toutes les pièces relatives à la souscription à l'augmentation de capital dans les trois jours de bourse suivant leur signature.
- La dérogation est assortie de la charge suivante pour 4M Technologies Holding SA : publier la constatation de l'octroi d'une dérogation par la Commission des OPA à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition ainsi que la prise de position de son conseil d’administration, conformément au considérant 3 de la présente recommandation. Lesdites publications devront être effectuées simultanément au plus tard le 11 juillet 2008.
- La présente recommandation sera publiée sur le site Internet de la Commission des OPA le jour de la publication de la constatation de l'octroi d'une dérogation dans la FOSC.
- L’émolument à charge des requérants s’élève à CHF 15’000; ils en répondent solidairement.
Le Président de la délégation :
Walter Knabenhans
Les parties peuvent rejeter la présente recommandation par un acte écrit qui doit parvenir à la Commission des OPA au plus tard cinq jours de bourse après réception de la recommandation. Ce délai peut être prolongé par la Commission des OPA. Il commence à courir en cas de notification par télécopie. Une recommandation non rejetée dans le délai de cinq jours de bourse est réputée acceptée par les parties. Lorsqu'une recommandation est rejetée, n'est pas exécutée dans le délai fixé ou lorsqu'une recommandation acceptée n'est pas respectée, la Commission des OPA transmet le dossier à la Commission des banques pour ouverture d'une procédure administrative.
Conformément à l'art. 35, al. 2quater OBVM-CFB, les détenteurs d'une participation dans la société visée peuvent demander dans les dix jours de bourse à la CFB de rendre une décision. Le délai court dès le premier jour de bourse qui suit la publication dans la FOSC.
Communication:
- aux requérants, par l’intermédiaire de leur mandataire (Martin Anderson, Baker & McKenzie);
- à 4M Technologies Holding SA, par l’intermédiaire de son mandataire (Martin Anderson, Baker & McKenzie);
- à la Commission fédérale des banques.