Transactions
0336 - Société Sources Minérales Henniez S.A.
Recommandation Henniez S.A. du 12 octobre 2007
Offre publique d’achat de Nestlé Suisse S.A., Vevey, pour toutes les actions nominatives de la Société Sources Minérales Henniez S.A., Henniez, se trouvant en mains du public – Prospec-tus d’offre et rapport du conseil d’administration
A.
La société Sources Minérales Henniez S.A. (ci-après «SMH» ou «société cible») est une so-ciété anonyme dont le siège est à Henniez. Son capital-actions de CHF 5'000'000 est entièrement libéré et divisé en 40’000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 125 chacune. Les actions sont cotées sur le segment Local Caps de la SWX Swiss Exchange.
B.
Nestlé Suisse S.A. (ci-après «Nestlé» ou «l’offrante») est une société anonyme dont le siège est à Vevey. L’offrante est une société-fille de Société des Produits Nestlé S.A, Vevey. Cette der-nière est détenue par Nestlé S.A, qui est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Cham et Vevey.
C.
Le 3 septembre 2007, Nestlé a signé un contrat (ci-après «contrat») avec Mme Françoise Rouge, M. Pascal et M. Nicolas Rouge (ensemble «vendeurs»). Le contenu de ce contrat portait d’une part sur l’achat respectivement la vente de 1’126 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 250 de la société familiale Emaro S.A., Romanel-sur-Lausanne, qui détient 23’213 actions nominatives de SMH et d’autre part sur 1’450 actions nominatives de SMH détenues directement par les vendeurs.
D.
Un accord relatif à la transaction («Transaction Agreement») a également été signé le 3 sep-tembre 2007 entre SMH et Nestlé. En substance et en résumé, l’accord règle l’acquisition de SMH par Nestlé et l’offre publique qui s’en suit ainsi que les devoirs des parties dans l’ensemble de la transaction. Il sera revenu si nécessaire à certains détails de l’accord dans les considérants, pour le surplus, il est renvoyé au prospectus d’offre qui expose l’accord et les engagements des parties (section E.3 du prospectus d’offre)
E.
En date du 4 septembre 2007, Nestlé a annoncé dans les medias électroniques qu’elle pré-senterait une offre publique d’acquisition (OPA) pour toutes les actions nominatives de SMH («an-nonce préalable»).
F.
Le même jour, l’offrante et la société cible ont informé le public par un communiqué que Nestlé avait conclu un accord avec la famille Rouge, les actionnaires majoritaires de SMH, à propos de l’acquisition de 61.66% de l’entreprise pour un prix de CHF 3'000.— par action.
G.
En date du 6 septembre 2007, l’annonce préalable a été publiée dans des journaux en alle-mand et en français, de manière à atteindre une diffusion nationale. Le prix de l’offre prévu était de CHF 5’303 net par action de SMH. L’annonce préalable contenait en outre les conditions suivantes:
« a) Toutes les autorités compétentes ont accordé les autorisations nécessaires respectivement tous les délais d’attentes sont échus, ou il y aura été mis fin, sans imposer à Nestlé Suisse et/ou à SMH des charges ou des conditions qui ont des Effets Préjudiciables Importants. On entend par Effet Préjudiciable Important toute circonstance ou évènement qui, selon une société d’audit ou une banque d’investissement renommée et indépendante, mandatée par Nestlé Suisse et SMH, cause ou est raisonnablement susceptible de causer, sur les comptes consolidés de SMH, une réduction :
(i) du chiffre d’affaires annuel de CHF 22'813'800 (ce qui, selon le rapport annuel 2006 de SMH, représente 15% du chiffre d’affaires consolidé de SMH pour l’exercice 2006) ou plus; ou
(ii) du bénéfice d’exploitation (respectivement une augmentation de la perte consolidée) avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de CHF 1'241'000 (ce qui, selon le rapport annuel 2006 de SMH, représente 20% de l’EBITDA consolidé de SMH pour l’exercice 2006) ou plus; ou
(iii) du capital propre de CHF 8'466'600 (ce qui, selon le rapport annuel 2006 de SMH, représente 10% du capital consolidé de SMH pour l’exercice 2006) ou plus.
b) Aucune instance judiciaire ou administrative n’a rendu de jugement ou de décision empêchant, interdisant ou déclarant illégale l’Offre ou son exécution.
Les conditions susmentionnées sont suspensives au sens de l`article 13 alinéa 1 OOPA. Après l’expiration de la Periode d’Offre éventuellement prolongée, les conditions susmentionnées seront résolutoires au sens de l’article 13 alinéa 4 OOPANestlé Suisse se réserve le droit de renoncer, en tout ou en partie, à l’une ou à plu-sieurs des conditions susmentionnées ou de révoquer l’offre si une ou plusieurs conditions susmentionnées de-vaient ne pas être remplies. »
H.
Le 10 octobre 2007, la Commission de la concurrence a approuvé l’acquisition des SMH par Nestlé. L’offre est maintenant soumise à l’unique condition suivante:
«Aucune instance judiciaire ou administrative n’a rendu de jugement ou de décision empêchant, interdisant ou déclarant illégale l’Offre ou son exécution.
Cette condition est suspensive au sens de l’article 13 alinéa 1 OOPA. Après l’expiration de la Période d’Offre éventuellement prolongée, cette condition sera résolutoire au sens de l’article 13 alinéa 4 OOPA. »
I.
Un projet de prospectus d'offre et le rapport du conseil d'administration de la société visée ont été soumis à la Commission des OPA avant leur publication qui est prévue pour le 16 octobre 2007.
J.
Une délégation de la Commission des OPA formée de Mme Susan Emmenegger (Prési-dente), et MM. Hans Rudolf Widmer et Thierry de Marignac a été constituée pour se prononcer sur l’offre.
Considérants:
1 Annonce préalable
1.1 Selon l'art. 7 al. 1 OOPA, l'offrante peut annoncer une offre avant la publication du prospec-tus (annonce préalable). L’annonce préalable doit contenir toutes les indications requises par l’art. 7 al. 2 OOPA. Les effets juridiques que déploie une telle annonce préalable résultent de l’art. 9 OOPA. L'art. 8 OOPA précise qu'une telle annonce doit être publiée dans deux ou plusieurs journaux en allemand et en français, de manière à atteindre une diffusion nationale (al. 1). Elle doit être communiquée à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations bour-sières (al. 2). Selon la pratique de la Commission des OPA, l’annonce dans la presse doit intervenir dans les trois jours de bourse suivant la publication dans les médias électroniques (cf. recommandation I du 22 août 2007 dans l’affaire Unilabs S.A., consid. 1.1; recommandation IV du 9 juin 2007 dans l’affaire Converium Holding AG, consid. 1.1; recommandation du 28 avril 2005 dans l’affaire Swiss International Air Lines AG, consid. 1.1).
1.2 L’annonce préalable de Nestlé a été diffusée dans les médias électroniques le 4 septembre 2007 et publiée dans la presse le 6 septembre 2007 (cf. supra lit. E et G). Dans le cas d’espèce, l’annonce préalable satisfait aux conditions de l’art. 7 al. 2 OOPA et a été publiée dans la presse dans le délai utile de trois jours. Partant, l’annonce préalable déploie ses effets le 4 septembre 2007.
2 Action de concert
2.1 Selon l’art. 11 OOPA et l’art. 15 al. 2 lit. c OBVM-CFB, l’offrante est réputé agir de concert avec l’ensemble des membres de son groupe de sociétés et les actionnaires qui la contrôlent. Ceci vaut également pour les sociétés d’investissement contrôlées directement ou indirectement par l’offrante ou les membres de son groupe. Par ailleurs, selon la pratique constante de la Commission des OPA, quiconque accorde son comportement en vue de la soumission d’une offre publique d’acquisition ou d’échange et de l’établissement de ses conditions, respectivement quiconque convient d’un commun accord d’une offre et de ses conditions est réputé agir de concert avec l’offrante (cf. recommandation du 31 mars 2006 dans l’affaire Leclanché S.A., consid. 2.1 ; recommandation du 28 avril 2005 dans l’affaire Swiss International Air Lines AG, consid. 2.2).
2.2 En l’espèce, la société offrante est une société-fille de Société des Produits Nestlé S.A., Ve-vey. Cette dernière est détenue par Nestlé S.A (cf. supra lit. B). Par conséquent, toutes les sociétés et personnes contrôlées (directement ou indirectement) par Nestlé, toutes les sociétés contrôlant (direc-tement ou indirectement) Nestlé (y compris Nestlé S.A.) ainsi que toutes les sociétés contrôlées par Nestlé S.A. agissent de concert. En outre, les actionnaires familiaux de SMH (Mme Françoise Rouge, M. Pascal Rouge et M. Nicolas Rouge) agissent également de concert depuis la conclusion du contrat en date du 3 septembre 2007 jusqu’à son exécution.
2.3 Nestlé et SMH ont conclu le 3 septembre 2007 un Transaction Agreement en vue de l’offre (cf. supra lit. D). A partir de cette date, la société cible et les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement sont considérées comme agissant de concert en vue de l’offre.
2.4 L’offrante doit décrire en vertu de l’art. 12 al. 1 OOPA toutes les personnes qui agissent de concert avec lui au sens de l’art. 11 OOPA. Nestlé se conforme à cette exigence à la section C.2 du prospectus d’offre. Toutes ces sociétés et personnes agissant de concert avec Nestlé doivent se conformer aux obligations prévues à l’art. 12 OOPA. L'organe de contrôle a à vérifier si ces person-nes s’acquittent de leurs obligations à ce sujet.
3 Application des règles sur l’offre obligatoire
3.1 Selon l’art. 32 al. 1 LBVM, quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres qui, ajoutés à ceux qu’il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33 1/3 pour cent des droits de vote de la société visée, qu’il soit habilité à en faire usage ou non, doit pré-senter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société.
3.2 Le moment pertinent pour le déclenchement de l’obligation de présenter une offre selon l’art. 32 LBVM est l’acquisition de la propriété des titres et par conséquent l’exécution du contrat de vente (cf. recommandation III du 6 octobre 2007 dans l’affaire Unilabs S.A., consid. 1.2; recommandation du 8 janvier 2007 dans l’affaire Serono S.A., consid. 3.2; recommandation du 28 avril 2005 dans l’affaire Swiss International Airlines AG, consid. 3.3 ff.; recommandation du 17 août 2001 dans l’affaire Netstal-Maschinen AG, consid. 1.1). Avec l’exécution du contrat prévue le 17 octobre 2007, soit un jour après le commencement de l’offre, Nestlé acquerra directement et indirectement 61,66% du capital-actions et des droits de vote de SMH et aura ainsi pris le contrôle de SMH. Conformément aux termes de l’art. 32 LBVM en relation avec les art. 25 et 26 de l’OBVM-CFB, la présente offre de Nestlé sera donc soumise aux règles sur l’offre obligatoire.
3.3 Dans ce qui suit, il convient dès lors d’ores et déjà de vérifier si les règles sur les offres obli-gatoires, notamment les dispositions concernant le prix minimum, sont respectées par l’offre publi-que d’achat de Nestlé.
4 Respect des dispositions sur les offres obligatoires
4.1 Offre sur toutes les catégories de titres de participation
Selon l’art. 29 al.1 OBVM-CFB, l’offre obligatoire doit s’étendre à toutes les catégories de titres de participation cotés de la société visée. L’offre de Nestlé porte sur tous les titres côtés de la société cible qui ne sont pas détenus par l’offrante ou les personnes agissant de concert. L’offre de Nestlé satisfait donc aux exigences de l’art. 29 al. 1 OBVM-CFB.
4.2 Respect des dispositions sur le prix minimum
4.2.1 Prix de l’acquisition préalable
4.2.1.1 Le prix offert ne doit pas être inférieur de plus de 25% au prix le plus élevé payé par l’offrante pour des titres de la société visée dans les douze derniers mois (art. 32 al. 4 LBVM). Lors de l’acquisition préalable du paquet de contrôle de 61.66%, l’offrante a payé l’équivalent de CHF 3’000 par action nominative d’une valeur de CHF 125. Après la réduction de 25% cela représente un prix pour l’acquisition préalable au sens de l’art. 32 al. 4 LBVM en relation avec l’art. 38 al. 1 OBVM-CFB de CHF 2’250.
4.2.1.2 Le prix offert par Nestlé de CHF 5'303 satisfait aux exigences de l’art. 32 al. 4 LBVM vu qu’il est supérieur au prix payé aux actionnaires majoritaires.
4.2.2 Cours de bourse
4.2.2.1 Selon l’art. 32 al. 4 LBVM, le prix offert doit être au moins égal au cours de bourse des titres de la société visée. Depuis le 1er juillet 2007, l’art. 37 al. 2 OBVM-CFB définit le cours de bourse au sens de l’art. 32, al. 4 LBVM comme correspondant au cours moyen, calculé en fonction de la pondération des volumes, des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la publication de l’offre ou l’annonce préalable. Le cours de bourse de SMH, selon la définition susmentionnée, le jour avant la publication de l’annonce préalable était à CHF 5'303, ce qui correspond également au prix offert.
Selon l’art. 37 al. 4 OBVM-CFB, l’organe de contrôle (art. 25 LBVM) procède à l’évaluation des titres de participation cotés si ces derniers ne sont pas liquides avant la publication de l’offre ou l’annonce préalable. Un titre ne sera considéré comme liquide que si il a été négocié pendant au moins 30 jours durant la période de 60 jours de bourse précédant la publication de l’offre ou l’annonce préalable (recommandation I du 22 août 2007 dans l’affaire Unilabs S.A., consid. 3.4; Communication No 2 de la Commission des OPA sur la notion de liquidité du 3 septembre 2007, cf. II). Durant la période de 60 jours de bourse précédant la publication de l’annonce préalable, le titre SMH n’a été négocié que lors de 17 jours. Dans le cas présent, le titre SMH doit donc être considéré comme illiquide puisqu’il a été négocié à la SWX Swiss Exchange moins de 30 jours sur les 60 jours de bourse précédant l’annonce préalable. Par ailleurs, on soulignera les volumes très faibles entre 1 et 25 titres par jour. Lors de la majorité des jours, le volume était inférieur à cinq actions par jour.
4.2.2.2 Nestlé a ainsi mandaté Ernst & Young, Zurich, («organe de contrôle») en qualité d’expert indépendant, pour déterminer la valeur des titres SMH. Dans un rapport motivé du 11 octobre 2007, l’organe de contrôle a estimé la valeur des actions SMH à CHF 3’275 par action nominative d’une valeur nominale de CHF 125. Le prix offert de CHF 5’303 est supérieur de 61.92% à la valeur par action SMH déterminée par l’organe de contrôle et donc conforme aux règles sur l'offre obligatoire.
4.2.2.3 Dans le cas d’espèce, le prix offert par Nestlé aux actionnaires minoritaires diverge notable-ment de la valeur estimée par l’organe de contrôle. Dans la présente offre, la Commission des OPA n’a cependant pas de motif pour remettre en question le résultat et la qualité de l’expertise. En cas de doute et en présence d’une telle divergence, la Commission des OPA se réserve cependant le droit de contester un tel rapport. Une telle différence illustre en tous les cas le fait qu’en cas d’illiquidité du marché, le cours de bourse n’est pas forcément un indicateur fiable de la valeur du titre. Un marché aussi illiquide ne peut pas servir de référence pour la détermination du prix d'une offre. Une telle solution conduirait à des résultats fortuits et arbitraires (cf. recommandation du 5 mai 1999 dans l’affaire Société Immobilière Genevoise, consid. 4.4).
5 Règle du meilleur prix
Dès la publication de l'offre, si l'offrante acquiert des titres de participation de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre, ce prix doit être étendu à tous les destinataires de cette dernière (art. 10 al. 6 OOPA – règle du meilleur prix/Best Price Rule). Selon la pratique constante de la Commission des OPA, cette règle vaut en principe dès la publication de l’annonce préalable et pendant toute la durée de l’offre et une période de six mois suivant l'échéance du délai supplémentaire (voir, par-mi d’autres, recommandation du 31 mars 2006 dans l’affaire Leclanché S.A., consid. 5.2 ; recommandation du 28 juin 2005 dans l’affaire Gornergrat Bahn AG, consid. 5).
6 Conditions
6.1 Selon art. 9 al. 1 OOPA, dans les six semaines suivant la publication de l’annonce préalable, l’offrante doit publier une offre respectant les termes de l’annonce préalable. Une condition auquelle l’offre est soumise doit être indiquée déjà dans l’annonce préalable (art. 7 al. 2 lit. f OOPA). L’annonce préalable soumettait l’offre à deux conditions. En outre, Nestlé s’est réservée le droit de renoncer, en tout ou en partie, à l’une ou à plusieurs des conditions ou de révoquer l’offre si une ou plusieurs conditions devaient ne pas être remplies. L’offre est désormais soumise unique-ment à la condition suivante (cf. faits lit. H):
«Aucune instance judiciaire ou administrative n’a rendu de jugement ou de décision empêchant, interdisant ou déclarant illégale l’Offre ou son exécution.
Cette condition est suspensive au sens de l’article 13 alinéa 1 OOPA. Après l’expiration de la Periode d’Offre éventuellement prolongée, la condition susmentionnée sera résolutoire au sens de l’article 13 alinéa 4 OOPA. »
6.2 Selon l’art. 32 al. 2 OBVM-CFB l’offre obligatoire doit être inconditionnelle sauf pour de justes motif, notamment l’obtention des autorisations administratives ou judiciaires (recommandation II du 31 octobre 2006 dans l’affaire Saurer AG, consid. 7.4). La pratique constante de la Commission des OPA admet une telle condition aussi comme condition résolutoire (recommandation du 9 juin 2007 dans l’affaire Converium Holding AG, consid. 11.5.2; recommandation XI du 29 janvier 2007 dans l’affaire SIG Holding AG – Angebotsprospekt, consid. 6.5; recommandation du 7 mars 2005 dans l’affaire Forbo Holding AG, consid. 6.2.5 et recommandation du 19 mars 2003 dans l’affaire Disetronic Holding AG, consid. 6.2.1). Dans le cas d’espèce la condition est donc admissible.
7 Rapport du conseil d’administration
7.1 Prise de position du conseil d’administration
Selon l’art. 29 al. 1 LBVM, le conseil d’administration de la société visée doit publier un rapport dans lequel il prend position sur l’offre. Selon art. 29 al. 3 OOPA, le rapport peut recommander d’accepter l’offre ou de ne pas l’accepter; il peut aussi exposer les avantages et les inconvénients de l’offre, sans faire de recommandation. L’art. 29 al. 1 OOPA indique que ce rapport doit contenir en tout cas toutes les informations nécessaires pour permettre aux destinataires de l’offre de prendre leur décision en connaissance de cause. Le rapport doit être clairement motivé et contenir tous les éléments essentiels ayant inspiré la prise de position du conseil d’administration (Art. 29 al. 4 OOPA) pour que les destinataires de l’offre puissent prendre leur décision en connaissance de la situation.
7.2 Rapport financier
7.2.1 L’art. 29 al. 1 LBVM oblige le conseil d’administration de la société visée à révéler toute information sur la marche des affaires dont il a connaissance et qui n’ont pas encore été rendues publiques. Selon la pratique de la Commission des OPA, le conseil d’administration doit publier un rapport intermédiaire de la société visée lorsque les derniers comptes se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la fin de la période d’offre (recommandation du 4 décembre 2006 dans l’affaire Mövenpick-Holding, consid. 6.1.2 ; recommandation du 28 juin 2005 dans l’affaire Gornergrat AG, consid. 6.1.2 ; recommandation du 30 juin 2004 dans l’affaire Scintil-la AG, consid. 6.1.4).
7.2.2 Dans le cas d’espèce, le dernier rapport annuel publié de SMH remonte au 31 décembre 2006, date qui correspond à la fin de l’exercice comptable. Le dernier rapport intermédiaire publié remonte au 30 juin 2007. Par ailleurs, le conseil d’administration, conformément à la pratique de la Commission des OPA, a expliqué qu’il n’avait connaissance d’aucun événement affectant le patri-moine, la situation financière, les résultats et les perspectives de SMH depuis la date du rapport intermédiaire 2007 (cf. prospectus d’offre, H). Sur ce point, le rapport est donc conforme aux dispo-sitions légales de l’art. 29 al. 1 LBVM.
7.3 Conflits d’intérêts
7.3.1 L’art. 31 al. 1 OOPA requiert que le conseil d’administration de la société visée se prononce dans son rapport sur d’éventuels conflits d’intérêts de ses membres ou de la direction supérieure. Le conseil d’administration doit se prononcer sur les conséquences financières de l’offre pour ces per-sonnes. Ainsi, le rapport doit notamment préciser si les relations contractuelles avec les membres du conseil et de la direction générale seront poursuivies à des conditions semblables ou indiquer dans le cas contraire les modifications prévues; les montants d’éventuelles primes spéciales ou d’indemnités de départ doivent également être mentionnés. Le rapport doit présenter les indications requises pour chaque personne individuellement (recommandation du 15 décembre 2000 dans l’affaire Axantis Holding AG, consid. 5.3). En cas de conflits d'intérêts, le rapport indique quelles mesures la société visée a prises pour éviter qu'ils lèsent les destinataires de l'offre (art. 31 al. 3 OOPA) (cf. parmi d’autres, recommandation du 14 mars 2007 dans l’affaire Gétaz Romang Holding SA, consid. 6.2.1; recommandation du 13 décembre 2005 dans l’affaire Berna Biotech AG, consid. 6.2.2 ; recommandation du 7 juillet 2005 dans l’affaire Leica Geosystems Holdings AG, consid. 9.3.2).
Dans le cas d’espèce, le conseil d’administration de SMH est composé de six membres: de M. Lucien Masmejan, président, de M. Nicolas Rouge, vice-président, administrateur-délégué, de M. Hans-Rudolf Früh, membre, de M. Olivier Maillard, membre, secrétaire, de M. Pascal Rouge, membre et de M. Peter Thiel, membre. Le rapport précise que le « Transaction agreement » conclu entre SMH et Nestlé prévoit la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de SMH après que la Commission de la concurrence aura autorisé la transaction. A l’exception de M. Nicolas Rouge, tous les membres actuels du conseil d’administration démissionneront à l’occasion de cette assemblée et ils seront remplacés par des candidats proposés par Nestlé Suisse. Il est également précisé qu’ils ne recevront aucune indemnité de départ. En ce qui concerne M. Nicolas Rouge, le rapport mentionne que ce dernier continuera de siéger au conseil d’administration de SMH et restera également Directeur Général au sein de la direction de SMH jusqu’à la fin de la phase d’intégration, après laquelle il sera nommé président du conseil d’administration de la nouvelle entité. Le montant des honoraires respectivement du salaire qui seront versés à M. Nicolas Rouge en sa qualité d’administrateur et de Directeur Général n’a pas encore été arrêté.
7.3.2 La direction générale est composée de sept membres: de M. Nicolas Rouge, directeur général, de Jean-Pierre Chappuis, directeur administratif et financier, M. Dominique Monney, directeur Recherche, Développement et Qualité, M. Noldi Peter, directeur de vente national, M. Pascal Rouge, directeur projets et développement technique, M. Lothar Bielke, directeur marketing et M. Serge Tettoni, directeur production et technique. Hormis M. Pascal Rouge qui quittera la direction générale lors de l’assemblée générale extraordinaire, aucun autre changement de la direction générale n’est prévu. M. Nicolas Rouge restera membre de la direction générale jusqu’à l’intégration de SMH dans Nestlé, après laquelle M. Nicolas Rouge sera nommé président du conseil d'administra-tion de SMH. M. Nicolas Rouge et M. Pascal Rouge ne reçoivent aucune indemnité de départ. Le rapport mentionne également que M. Jean-Pierre Chappuis et M. Noldi Peter reçoivent un bonus extraordinaire et précise leur montant ainsi que le montant global des salaires versés aux membres de la direction en 2007.
7.3.3 En présence de conflits d'intérêts, le rapport doit indiquer quelles mesures la société visée a prise pour éviter qu’ils lèsent les destinataires de l’offre (recommandation III du 6 octobre 2007 dans l’affaire Unilabs S.A, consid. 8.3.5 ; recommandation du 14 mars 2007 dans l’affaire Gétaz Romang Holding SA, consid. 6.2.2; recommandation du 23 mars 2006 dans l’affaire Amazys Holding AG, consid. 7.2.3). L’une des mesures appropriées pour éviter qu'ils lèsent les destinataires de l'offre est la formation d’un comité indépendant. Ceci implique naturellement que les membres composant ce comité ne se trouvent pas dans un conflit d’intérêts, même potentiel.
Selon le rapport du conseil d’administration, MM. Pascal et Nicolas Rouge ainsi que M. Lucien Masmejan sont objets d’un conflit d'intérêts. MM. Pascal et Nicolas Rouge ont vendu leurs actions SMH avant l’annonce préalable à Nestlé. M. Lucien Masmejan a conseillé la famille Rouge dans le cadre de la transaction présente. Par conséquent, le conseil d’administration a formé un comité comprenant MM. Peter Thiel (président), Hans-Rudolf Früh et Olivier Maillard. En raison de sa fonction de président du conseil de surveillance d’Eckes AG, le rapport précise que M. Peter Thiel s’est absenté de participer au vote concernant l’adoption dudit rapport. On précisera également que pour prendre sa décision, le comité se fonde sur le rapport d’appréciation que l’organe de contrôle a établi en vertu de l’art. 37 al. 4 OBVM-CFB.
7.3.4 Le rapport du conseil d’administration indique ainsi les conflits d’intérêts (potentiels) concernant ses membres. Il a été adopté par deux membres n’étant pas dans une telle situation. Par conséquent, il est conforme aux exigences du droit des OPA.
8 Suppression du délai de carence
L'offre a été soumise à l'examen de la Commission des OPA avant sa publication. Elle inclut le rap-port du conseil d'administration de la société visée. Les conditions requises étant remplies, l'offrante est libérée de l'obligation de respecter le délai de carence (art. 14 al. 2 OOPA).
9 Emolument
L’offre de Nestlé Suisse S.A. porte sur 15'337 actions nominatives. Au prix de l’offre de CHF 5’303, le montant de l’offre est de CHF 81’332’111. Dans le cas d’espèce, l'émolument à la charge de l’offrante s'élève donc à CHF 40'600.
En se fondant sur ce qui précède, la Commission des OPA émet la recommandation suivante:
- L’offre de Nestlé Suisse S.A. est conforme à la loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995.
- La Commission des OPA accorde les dérogations suivantes à l'ordonnance sur les OPA (art. 4 OOPA): libération de l'obligation de respecter le délai de carence (art. 14 al. 2 OOPA) et soumission de l’offre à une condition résolutoire (art. 13 al. 4 OOPA).
- La présente recommandation sera publiée sur le site Internet de la Commission des OPA le jour de la publication de l’offre publique d’acquisition.
- L’émolument s’élève à CHF 40'600.
La Présidente de la délégation:
Susan Emmenegger
Les parties peuvent rejeter la présente recommandation par un acte écrit qui doit parvenir à la Commission des OPA au plus tard cinq jours de bourse après réception de la recommandation. Ce délai peut être prolongé par la Commission des OPA. Il commence à courir en cas de notification par télécopie. Une recommandation non rejetée dans le délai de cinq jours de bourse est réputée acceptée par les parties. Lorsqu'une recommandation est rejetée, n'est pas exécutée dans le délai fixé ou lorsqu'une recommandation acceptée n'est pas respectée, la Commission des OPA transmet le dossier à la Commission des banques pour ouverture d'une procédure administrative.
Communication:
- à Nestlé Suisse S.A., par l’intermédiaire de leur représentant
- à Sources Minérales Henniez S.A., par l’intermédiaire de leur représentant
- à la Commission fédérale des banques
- à l’organe de contrôle pour information