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Transactions

0587 - Leclanché S.A.

Décision 587/01 du 23 décembre 2014

Requête du Groupe Precept, du Groupe Bruellan et du Groupe Recharge relative à l'octroi d'une dérogation à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de LECLANCHE SA pour cause d'assainissement

Faits:

A.
LECLANCHE SA (Leclanché ou société visée) est une société anonyme fondée en 1909 dont le siège se situe à Yverdon-les-Bains (VD). Leclanché a pour but la conception, le développement et l'assemblage de systèmes de stockage d'énergie électrique, ainsi que la distribution de piles et d'accessoires électriques. Son capital-actions se monte à CHF 32'971'804.50, divisé en 21'981'203 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1.50 chacune (actions Leclanché). Leclanché dispose en outre d'un capital conditionnel de 1'078'616 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1.50 chacune,
réservées pour les programmes de participation des employés, et de 6'834'374 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1.50 chacune, réservées en vue de la conversion d'un prêt accordé par Precept Fund Management SPC. En outre,
le conseil d'administration de Leclanché est autorisé à émettre jusqu'à 9'383'573 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1.50 chacune jusqu'au 25 août 2015. Les actions Leclanché sont cotées auprès de SIX Swiss Exchange SA sur le segment Main Standard (ticker : LECN). Les statuts de Leclanché contiennent depuis le 10 avril 2013 une clause dite d'opting up dont la teneur est la suivante : « L'obligation de présenter une offre publique d'achat conformément à l'article 32 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) du 24 mars 1995 n'existe que si le seuil de 49 % des droits de vote a été dépassé » (article 5 des statuts de Leclanché).

B.
Groupe Precept (Groupe Precept) est un groupe se composant de (pour de plus amples détails sur la composition du Groupe Precept, voir décision 544/01 du 13 août 2013 dans l'affaire LECLANCHE SA, consid. C) :

  • Precept Fund Management SPC (Precept), George Town (Cayman Islands) agissant au nom de Prescient Fund Segregated Portfolio et Precept Fund Segregated Portfolio,
  • Oakridge Global Energy Solutions Inc., (Oakridge), Melbourne (Florida, USA); Precept détient environ 91 % des droits de vote dans Oakridge,
  • Venice Investments Group Corp., Tortola (Britisch Virgin Islands), qui détient 100 % des management shares de Precept,
  • RIDAS AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz (Liechtenstein),  qui détient 100 % des actions de Venice Investments Group Corp.,
  • PMServices Aktiengesellschaft, Vaduz (Liechtenstein), qui détient 100 % des actions RIDAS AKTIENGESELLSCHAFT,
  • Foundation Prinz Michael, Vaduz (Liechtenstein), qui détient 100 % des actions dans PMServices Aktiengesellschaft,
  • Precept Investment Management Limited, George Town (Cayman Islands), qui agit en qualité d'investment manager de Precept,
  • Stephen Barbier, Eumundi (Australie), qui détient 100 % des actions dans Precept Investment Management Limited.

 

Le Groupe Precept dispose de 53.45 % des droits de vote de Leclanché. Au vu de cette participation majoritaire, Leclanché fait également partie du Groupe Precept.

C.
Le Groupe Bruellan (Groupe Bruellan) est un groupe se composant de (pour de plus amples détails sur la composition du groupe Bruellan, voir décision 544/01 du 13 août 2013 dans l'affaire LECLANCHE SA, consid. D) :

  • Bruellan Corporate Governance Action Fund (Bruellan), George Town (Cayman Islands),
  • Bruellan SA, Genève (GE), qui agit en qualité d'investment manager de Bruellan,
  • Bruellan Holding SA, Crans-Montana (VD),
  • Les droits de vote dans Bruellan Holding SA sont détenus comme suit : Antoine Spillmann : 32.53 % ; Jean-Paul Tissières : 32.53 % ; Hansruedi Spillmann : 18.65 % ; Christine Moyersoen-Bégault : 9.09 %. Le solde des actions est détenu par des actionnaires minoritaires.

Le Groupe Bruellan dispose de 20.55 % des droits de vote de Leclanché.

D.
Le Groupe Recharge (Groupe Recharge) est un groupe se composant de :

  • Recharge ApS (Recharge), une investment company limited by shares constituée selon le droit du Danemark et dont le siège se situe à Copenhagen (Danemark),
  • 50 % des droits de vote de Recharge sont détenus par Wacam Investments ApS, une investment company limited by shares constituée selon le droit du Danemark et dont le siège se situe à Macaw (Danemark),
  • 40 % des droits de vote de Wacam Investments ApS sont détenus par Scott Campbell Macaw, Hellerup (Danemark) et 60 % des droits de vote dans Wacam Investments ApS sont détenus par Stephen Macaw, Brighton (Australie), le frère de Scott Campbell Macaw,
  • 50 % des droits de vote de Recharge sont détenus par Nora Trading Limited, une company limited by shares constituée selon le droit de la Nouvelle Zélande et dont le siège se situe à Auckland (Nouvelle Zélande),
  • 100 % des droits de vote de Nora Trading Limited sont détenus par Robert Aron Robertsson, Lutry (VD).

Le Groupe Recharge ne détient aucune action Leclanché à l'heure actuelle.

E.
Par décision du 13 août 2013, la Commission des OPA (Commission) a accordé à un groupe alors formé du Groupe Precept et du Groupe Bruellan une dérogation à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de
Leclanché en relation avec des mesures d'assainissement rendues nécessaires par la situation financière de Leclanché (voir décision 544/01 du 13 août 2013 dans l'affaire LECLANCHE SA). Selon leurs propres déclarations, le groupe formé par le Groupe Precept et le Groupe Bruellan s'est dissout suite à l'exécution des mesures d'assainissement concernées.

F.
La situation financière de Leclanché s'est à nouveau détériorée après la tentative d'assainissement effectuée en 2013. Ces
mesures consistaient d'une part en une ligne de crédit (prêt-relais) d'un montant de EUR 5'000'000 accordé par Bruellan,
avec échéance à fin mars 2013. Par la suite, le prêt de Bruellan fut augmenté de EUR 1'500'000 le 21 mai 2013, et sa date d'échance fut reportée au 31 juillet 2013. En outre, Precept a accordé à Leclanché un prêt convertible pour un montant de CHF 17'000'000, avec échéance au 30 juin 2016. EUR 1'500'000 du prêt de Bruellan ont été remboursés et le solde de ce prêt fut converti en actions à un prix de conversion de CHF 1.50 par action. Le prêt de Precept fut enfin converti au même prix de conversion.

G.
Le 3 mars 2014, Precept a remis à la société une lettre de soutien dans laquelle Precept a confirmé sa volonté de continuer
à soutenir les affaires de Leclanché et à entreprendre toutes démarches nécessaires en son pouvoir au moins jusqu'au 31 mars 2015 pour faciliter l'octroi de financements supplémentaires.

H.
Le 30 mai 2014, le Groupe Precept, au travers de Oakridge, a accordé à Leclanché une ligne de crédit complémentaire à hauteur de CHF 3'000'000 (Prêt Oakridge). Ce prêt est convertible en actions de Leclanché à un prix de conversion de CHF
1.50 et a été augmenté à CHF 5'000'000 en août 2014. La date d'échéance de ce prêt est le 30 juin 2016.

I.
Le 4 septembre 2014, Leclanché a annoncé ses résultats financiers pour le premier semestre 2014, faisant notamment état d'un EBITDA négatif au 1er semestre 2014 (CHF -7'600'000) et de liquidités serrées. Au 30 juin 2014, la société visée disposait de CHF 564'000 en espèces. Au vu de cette situation, Precept a accepté que Leclanché diversifie sa source de financement. En outre, Leclanché a annoncé avoir établi un nouveau plan de redressement (Plan opérationnel 2015),
qui définit la stratégie, les objectifs clés et les actions pour réaliser le plan de redressement débuté en 2013 dans le but de susciter une rentabilité durable ainsi qu'un plan supplémentaire de croissance (Plan de croissance 2015).

J.
Le 17 septembre 2014, Bruellan et Universal Holdings Investors Ltd, Tortola (British Virgin Islands), société contrôlée par
Hansruedi Spillmann, ont consenti à Leclanché des prêts de CHF 1'000'000, respectivement CHF 2'000'000, afin de combler ses besoins de financement durant les négociations relatives à des mesures d'assainissement. Ces prêts sont remboursables
jusqu'au 30 juin 2015.

K.
Le 7 décembre 2014, Leclanché a contracté avec Recharge une ligne de crédit de CHF 21'000'000 convertible en actions Leclanché (Prêt de Recharge). La date d'échéance de ce prêt est le 30 juin 2016. Il prévoit une Tranche A à hauteur de CHF 13'000'000, visant à financer le Plan opérationnel 2015, et une tranche B à hauteur de CHF 8'000'000, visant à financer les premières étapes du Plan de croissance 2015. La distinction entre ces deux tranches consiste en des prix de conversion différents :

  • Tranche A : le prix de conversion est le moins élevé des montants suivants : (i) CHF 2.20 (si la conversion a lieu avant le 1er octobre 2015 : CHF 1.90), (ii) 85 % du prix moyen du volume des actions pondéré sur 15 jours, ou (iii) le prix de souscription auquel les actionnaires existants de Leclanché pourraient acquérir de nouvelles actions dans une éventuelle émission future de droits de souscription.
  • Tranche B : le prix de conversion est le moins élevé des montants suivants : (i) CHF 3.00 (si la conversion a lieu avant le 1er octobre 2015 : CHF 2.50), (ii) 85 % du prix moyen du volume des actions pondéré sur 15 jours, ou (iii) le prix de souscription auquel les actionnaires existants de Leclanché pourraient acheter de nouvelles actions dans une éventuelle émission future de droits de souscription.

L.
Le 7 décembre 2014, Recharge a convenu avec Oakridge et Leclanché d'acquérir le Prêt Oakridge et de le convertir  immédiatement en actions Leclanché (Acquisition du Prêt Oakridge). Après la conversion, Recharge détiendra 9.99 % des droits de vote de Leclanché. Cette conversion aura pour effet de diluer la participation du Groupe Precept en dessous du seuil de 49 % des droits de vote. En cas de non-exercice par Recharge de son droit de convertir, le Groupe Precept est en
droit de vendre un nombre d'actions Leclanché de manière à ce que sa participation descende en dessous du seuil de 49 % des droits de vote. En outre, Recharge et Oakridge ont convenu que Recharge ne convertirait pas d'autres prêts ni n'accepterait d'actions gratuites afin d'éviter que la participation de Precept ne chute en dessous du seuil de 33 1/3 % des droits de vote (clause de non-dilution). Cette clause n'est pas applicable (i) pour les conversions découlant de l'acquisition
du Prêt Oakridge, (ii) une fois que Leclanché aura procédé à une émission de titres ou (iii) suivant la vente par Precept de plus de 760'000 actions Leclanché.

M.
Le 7 décembre 2014, Recharge, Precept et Bruellan ont conclu un accord de restructuration (Accord de restructuration) dont le but est de coordonner les mesures d'assainissement telles que prévues dans le contrat relatif au Prêt de Recharge et le contrat visant l'acquisition du Prêt Oakridge. Outre la coordination relative au vote des augmentations de capital nécessaires , Recharge, Precept et Bruellan se sont engagées à élire deux représentants de Recharge au conseil d'administration de Leclanché et à mettre en œuvre immédiatement l'acquisition par Recharge du Prêt Oakridge et ont convenu de clauses de lock up valables pendant 180 jours suivant l'exécution de l'acquisition du Prêt Oakridge. Aucune autre coordination entre le Groupe Precept, le Groupe Bruellan et le Groupe Recharge n'est prévue par cet accord.

N.
L'exécution des contrats mentionnés aux considérants K, L et M est conditionnée au fait que la Commission confirme que le
Groupe Precept, le Groupe Bruellan et le Groupe Recharge ne soient pas soumis à l'obligation de présenter une offre publique d'achat, ou en sont dispensés.

O.
Suite à l'acquisition et à la conversion du Prêt Oakridge par Recharge, le Groupe Precept, le Groupe Bruellan et le Groupe
Recharge estiment que les participations dans Leclanché seront les suivantes :

  • Groupe Precept : 48.11 % des droits de vote ;
  • Groupe Bruellan : 18.50 % des droits de vote ;
  • Groupe Recharge : 9.99 % des droits de vote.

P.
Dans l'hypothèse d'une conversion intégrale des prêts accordés par Recharge au 30 juin 2016, toutes choses identiques par
ailleurs, en supposant une conversion entière à l'échéance du Prêt de Recharge, le Groupe Precept, le Groupe Bruellan et le Groupe Recharge estiment que les participations dans Leclanché seront les suivantes (hypothèse : les tranches A et B sont complètement prélevées et converties à un prix de conversion de CHF 2.20 et CHF 3, respectivement) :

  • Groupe Precept : 33 % des droits de vote ;
  • Groupe Bruellan : 13 % des droits de vote ;
  • Groupe Recharge : 39 % des droits de vote.

En outre, dans l'hypothèse d'une conversion selon le prix moyen du volume des actions pondéré sur 15 jours, la participation de Recharge pourrait théoriquement atteindre 49.05 % en tenant compte par exemple d'un cours moyen hypothétique au 30 juin 2016 de CHF 1.69.

Q.
Le 8 décembre 2014, Leclanché a annoncé la conclusion des contrats avec Recharge et la tenue d'une assemblée générale
extraordinaire le 5 janvier 2015.

R.
Le 11 décembre 2014, le Groupe Precept, le Groupe Bruellan et le Groupe Recharge (ensemble les requérants) ont déposé une requête auprès de la Commission. Les parties demandent à la Commission de :

  1. Pour l'hypothèse où le Groupe Precept, le Groupe Bruellan et le Groupe Recharge (et chacun de leurs membres respectifs) dépassent, individuellement ou en leur qualité de groupe organisé au sens de l'art. 31 OBVM-FINMA, le seuil de 33 1/3 % ou 49 % des droits de vote de Leclanché en relation avec ou suite aux mesures d'assainissement, accorder une dérogation à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Leclanché pour chaque groupe (Groupe Precept, Groupe Bruellan, Groupe Recharge ainsi que chacun des membres de ces groupes) individuellement et/ou collectivement en leur qualité de groupe organisé au sens de l'art. 31 OBVM-FINMA.
  2. Constater que ni le Groupe Precept, ni le Groupe Bruellan, ni le Groupe Recharge, ni aucun de leurs membres respectifs, ne sont soumis à une obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Leclanché en relation avec ou suite à la dissolution du groupe organisé mentionné à la conclusion n° 1 (dissolution qui interviendra immédiatement après l'assemblée générale de Leclanché le 5 janvier 2015) ; subsidiairement, accorder une dérogation à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Leclanché pour chaque groupe (Groupe Precept, Groupe Bruellan, Groupe Recharge ainsi que chacun des membres de ces groupes) en relation avec la dissolution du groupe organisé mentionné à la conclusion n° 1.

Les requérants ont en outre formulé deux requêtes procédurales :

  1. Pour le cas où des actionnaires qualifiés ayant qualité de partie obtiennent l'accès à tout document déposé dans le cadre de la procédure, cet accès ne peut être accordé que sous l'obligation que toute information contenue dans ces documents sera traitée de manière confidentielle et utilisée exclusivement dans le cadre de la procédure et ne sera pas transférée à des tiers, en particulier aux médias, et que toute violation de cette obligation sera punie en application de l'art. 292 du Code
    Pénal Suisse.
  2. Les publications de la décision de la Commission et du rapport du conseil d'administration doivent être coordonnées par avance avec les requérants.

S.
Le 12 décembre 2014, Leclanché a publié l'invitation à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 5
janvier 2015. Les points suivants sont mis à l'ordre du jour :

1. Modification du capital conditionnel

1.1  Création d'un capital conditionnel pour des prêts convertibles et des obligations pour un montant maximal de CHF 11'985'900.

1.2 Augmentation du capital conditionnel pour la participation des employés à un montant maximum de CHF  4'500'000.

2. Augmentation et modification du capital autorisé pour un montant maximum de CHF 16'485'900.

3. Augmentation ordinaire du capital d'au maximum CHF 4'500'000.

4. Election de membres supplémentaires au conseil d'administration, en les personnes de Scott Campbell Macaw et Robert Aron Robertsson, tous deux membres du conseil d'administration de Recharge.

T.
Le 15 décembre 2014, Leclanché disposait de liquidités se montant à CHF 867'187 en espèces.

U.
Le 18 décembre 2014, Leclanché a publié une annonce de publicité des participations faisant état de la formation d'un groupe organisé entre le Groupe Precept, le Groupe Bruellan et le Groupe Recharge suite à la conclusion de l'Accord de restructuration.

V.
Le projet de rapport du conseil d'administration a été remis à la Commission pour examen préalable.

W.
Une délégation de la Commission formée de Susan Emmenegger (présidente de la délégation), Lionel Aeschlimann et Thomas Müller a été constituée pour se prononcer sur la présente requête.

 

Droit:

1.  Groupe formé par les requérants

[1] Conformément
à l'art. 32 al. 1 LBVM, quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33 1/3 % des droits de vote de la société visée, qu'il soit habilité à en faire usage ou non, doit présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société. Le seuil peut être relevé jusqu'à 49 % des droits de vote (opting up).

[2]  Selon les articles 31 et 10 OBVM-FINMA, agit de concert avec des tiers ou en qualité de groupe quiconque accorde son comportement avec celui de tiers, par contrat ou par d'autres mesures prises de manière organisée, dans le but de contrôler la société visée. Selon la pratique de la Commission, un groupe au sens des art. 31 et 10 OBVM-FINMA est constitué lorsque plusieurs actionnaires coordonnent leurs droits de vote lors de l'assemblée générale de la société visée et se coordonnent en vue de l'assainissement de la société visée (décision 544/01 du 13 août 2013 dans l'affaire LECLANCHE SA, consid. 1 ; décision 535/01 du 24 mai 2013 dans l'affaire Schmolz + Bickenbach AG, consid. 1).

1.1 Formation du groupe

[3] Les groupes Recharge, Precept et Bruellan coordonnent leur action en relation avec l'assainissement de Leclanché suite à la conclusion le 7 décembre 2014 de l'Accord de restructuration, de l'accord relatif à l'acquisition du Prêt Oakridge et de l'accord relatif au Prêt Recharge (ensemble, les contrats de refinancement ; considérant K, L et M).

[4] Dans ces accords, les groupes Precept et Bruellan s'engagent à coordonner l'exercice de leurs droits de vote (ensemble : 74 % des droits de vote) lors de la prochaine assemblée générale de Leclanché, laquelle a été convoquée pour le 5 janvier 2015, dans le but de prendre les décisions nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'assainissement envisagées dans les contrats de refinancement.

[5] Recharge s'engage à accorder à Leclanché deux prêts convertibles, à hauteur de CHF 13'000'000 et CHF 8'000'000. En
outre, Recharge s'engage à procéder immédiatement à la conversion d'une partie du Prêt Oakridge qu'il aura alors racheté, avec pour conséquence qu'il deviendra propriétaire de 9.99 % des droits de vote dans Leclanché. Les contrats de refinancement prévoient en outre que deux membres supplémentaires seront élus au conseil d'administration, qui y représenteront Recharge, pendant toute la durée du prêt. L'Accord de restructuration contient en outre une clause de lock up valable pour 180 jours suivant l'exécution de l'acquisition du Prêt Oakridge et le contrat relatif à l'acquisition du Prêt Oakridge contient une clause de non-dilution tendant à éviter (sous certaines conditions) que la participation de Precept ne descende en dessous du seuil de 33 1/3 % des droits de vote suite à la conversion par Recharge.

[6] Au vu de ce qui précède, les requérants forment un groupe organisé pour acquérir des titres de participation et exercer des droits de vote au sens des art. 31 et 10 OBVM-FINMA à partir du 7 décembre 2014, date de la signature des contrats susmentionnés. Ce groupe détient un total de 74 % des droits de vote (Groupe Precept : 53.45 % ; Groupe Bruellan :
20.55 %), et ses membres coordonnent leur comportement pour permettre à Recharge d'acquérir des actions Leclanché. Peu importe à cet égard que Recharge détienne déjà des titres de la société visée ou non. La formation d'un nouveau groupe organisé détenant 74 % des droits de vote de Leclanché a pour effet de déclencher l'obligation de présenter une offre au sens de l'art. 32 al. 1 LBVM.

1.2 Dissolution du groupe

[7] L'Accord de restructuration se limite à régler la coordination des droits de vote des requérants à l'assemblée générale du 5 janvier 2015 lors de laquelle les décisions relatives aux mesures nécessaires à l'assainissement de Leclanché seront prises. Aucune autre mesure de coordination n'est prévue après cette date, mise à part les clauses de lock-up et de non-dilution (considérant L et M). La clause de lock up est limitée à une durée habituelle et, conformément à la pratique de la Commission, n'entraîne pas à elle seule la prolongation de l'existence du groupe (la Commission a admis dans des situations d'assainissement que les personnes liées uniquement par une clause de lock-up dont les effets sont limités à six mois suivant les décisions de l'assemblée générale n'étaient pas à considérer comme étant partie d'un groupe organisé ; voir recommandation 132/01 du 26 juin 2002 dans l'affaire Tornos Holding AG, consid. 4). La clause de non-dilution figurant dans le contrat relatif à l'acquisition par Recharge du Prêt Oakridge (considérant L) a pour but d'éviter que la participation de Precept ne soit diluée en dessous du seuil de 33 1/3 % des droits de vote et ainsi d'éviter à Precept de prendre le risque de déclencher une offre publique d'acquisition si elle devait acquérir des actions Leclanché dans le futur. Cette clause a pour but la protection d'un intérêt individuel de Precept et ne constitue pas une mesure de coordination en vue du contrôle de
Leclanché.

[8] Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les clauses susmentionnées ne suffisent pas à elles seules pour
justifier l'existence d'un groupe organisé au sens des articles 31 et 10 OBVM-FINMA après le 5 janvier 2015.

 

2.  Dérogation à l'obligation de présenter une offre en cas d'assainissement

[9] L'art. 32 al. 2 let. e LBVM permet de déroger à l'obligation de présenter une offre lorsque les titres faisant franchir le seuil déterminant pour l'offre obligatoire sont acquis à des fins d'assainissement. L'intention du législateur est de favoriser l'intervention d'investisseurs prêts à aider des sociétés en difficultés financières. Si, dans une situation d'assainissement, l'acquisition de titres par un investisseur potentiel devait déclencher une offre obligatoire, le plan d'assainissement ne pourrait dans la plupart des cas être réalisé qu'à des conditions plus défavorables. Ce motif de dérogation est ainsi fondé sur la constatation que l'intérêt des actionnaires minoritaires à se voir présenter une offre obligatoire cède le pas devant leur intérêt à ce que la société soit assainie et puisse continuer à exploiter l'entreprise (décision 544/01 du 13 août 2013 dans l'affaire LECLANCHE SA, consid. 2 ; décision 535/01 du 24 mai 2013 dans l'affaire Schmolz + Bickenbach AG, consid. 2 ; décision 376/01 du 8 juillet 2008 dans l'affaire 4M TECHNOLOGIES HOLDING SA, consid. 1.1 et les références citées).

[10] Celui qui requiert une dérogation à l'obligation de présenter une offre au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LBVM est alors invité à démontrer qu'il fournit des prestations et/ou renonce à des droits en vue d'améliorer la situation financière de la société en cause. Cependant, aucune garantie du succès à long terme de l'assainissement ne peut être exigée de la part du requérant. Ce dernier devra uniquement apporter la preuve que les mesures choisies sont nécessaires et sont propres, d'après le cours ordinaire des affaires et avec un degré raisonnable de vraisemblance, à assurer la continuité de la société concernée. La dérogation pour assainissement ne doit, selon le sens et le but de la norme, être accordée que dans la situation où un investisseur ne pourrait guère être trouvé sans que ladite dérogation ne soit accordée (décision 544/01 du 13 août 2013 dans l'affaire LECLANCHE SA, consid. 2 ; décision 535/01 du 24 mai 2013 dans l'affaire Schmolz + Bickenbach AG, consid. 2 ; décision 376/01 du 8 juillet 2008 dans l'affaire 4M TECHNOLOGIES HOLDING SA, consid. 1.1 et les références citées).

2.1 Nécessité de l'assainissement

[11] Les difficultés financières de Leclanché – en particulier sa liquidité précaire (Considérant I et T) – se sont aggravées dernièrement et il ne fait pas de doute qu'elle se trouve dans une nécessité d'assainissement. Malgré l'octroi d'une première dérogation en 2013 et les mesures d'assainissement exécutées par Precept et Bruellan,  la situation financière de la société visée ne s'est pas améliorée et l'injection de liquidités à court terme est nécessaire pour assurer la continuation des affaires de Leclanché.

2.2 Mesures d'assainissement

[12] Il ne peut être question d'assainissement au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LBVM que si les mesures prises sont aptes à garantir la pérennité de l'entreprise. La Commission n'examine ce point qu'avec retenue. S'il est établi que la poursuite des activités de la société est compromise, l'opportunité des mesures prises par une assemblée générale pour remédier à cette situation est en principe présumée (décision 501/02 du 2 avril 2012 dans l'affaire Cytos Biotechnology AG, consid. 2.2 ; décision 376/01 du 8 juillet 2008 dans l'affaire 4M TECHNOLOGIES HOLDING SA, consid. 1.2.3 et les références citées).

[13] En l'espèce, les requérants expliquent que le Groupe Precept n'est plus disposé à investir dans Leclanché. En outre, les
prêts récemment accordés par Bruellan et Universal Holdings Investors Ltd ne sont pas en mesure d'améliorer la situation de Leclanché à long terme (Considérant J). Le financement apporté par Recharge, à hauteur de CHF 21'000'000, apparaît dès lors nécessaire pour éviter que Leclanché se retrouve dans une situation d'illiquidité.

[14] Lors de l'assemblée générale de Leclanché du 5 janvier 2015, les actionnaires se prononceront sur le concept d'assainissement présenté par les requérants et soutenu par Leclanché (Considérant S). L'apport de liquidités fraiches dans le cadre du Prêt de Recharge (Considérant K) semble aujourd'hui apte à assurer la continuation des affaires de Leclanché et d'écarter pour l'instant le risque d'une situation d'illiquidité, en ce que des liquidités supplémentaires lui seront versées et que sa structure de capital sera renforcée après la conversion des emprunts.

2.3 Résultat

[15] Les requérants et le conseil d'administration de Leclanché ont démontré que Leclanché se trouve en situation financière
difficile rendant nécessaires des mesures d'assainissement. Dès lors, la nécessité d'un assainissement est démontrée et les mesures envisagées sont nécessaires afin que Leclanché puisse poursuivre la marche de ses affaires.

[16] Par conséquent, une dérogation à l'obligation de présenter une offre au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LBVM peut être accordée aux groupes Precept, Bruellan et Recharge, en leur qualité de groupe organisé mais également individuellement, pour autant qu'ils franchissent (ensemble ou individuellement) le seuil déclenchant une offre obligatoire dans le cadre des mesures d'assainissement faisant l'objet de la présente décision. Cette dérogation est également valable s'agissant des conséquences de la dissolution du groupe et l'éventuel franchissement, à titre individuel, du seuil déclenchant l'offre obligatoire par le Groupe Precept, le Groupe Bruellan ou le Groupe Recharge.

[17] Etant donné qu'une dérogation au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LBVM est accordée, peu importe de savoir si l'offre obligatoire serait en l'espèce déclenchée par le franchissement du seuil de 33 1/3 % ou de 49 % des droits de vote. En effet, la dérogation vaut quel que soit le taux de participation atteint par les requérants, individuellement ou ensemble, dans le cadre de leur participation aux mesures d'assainissement faisant l'objet de la présente décision.

 

3.  Prise de position du conseil d'administration

[18] Lorsqu'une requête relative à l'obligation de présenter une offre ou à l'octroi de dérogations particulières est adressée à
la Commission, le conseil d'administration de la société visée a l'obligation de déposer une prise de position qu'il doit ensuite publier en incluant le dispositif de la décision de la Commission ainsi que les voies de droit à disposition des actionnaires qualifiés (art. 61 OOPA). Le conseil d'administration doit y expliquer les réflexions et les arguments qui l'ont porté à soutenir ou à rejeter la requête. Les éventuels conflits d'intérêts des membres du conseil d'administration ainsi que les mesures prises en conséquence doivent être divulgués.

[19]  En l'espèce, la prise de position du conseil d'administration a été soumise à l'examen de la Commission et respecte les critères précités. Le Conseil d'administration doit publier cette prise de position en application des art. 6a et 6b OOPA le 5 janvier 2015 au plus tard (la publication dans les journaux étant déterminante pour le respect de ce délai).

 

4.  Requête procédurale

[20] La Commission ne se prononcera sur la requête procédurale liée à la consultation du dossier qu'au moment où et si un ou des actionnaire(s) qualifié(s) demandent concrètement ladite consultation. Pour l'heure, la Commission n'entre donc pas en matière sur la requête procédurale.

 

5.  Publication

[21] La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission le jour de la publication électronique de la prise de position du conseil d'administration de Leclanché.

 

6.  Emolument

[22] Conformément à l'art. 69 al. 6 OOPA, un émolument est prélevé pour l'examen de requêtes relatives à l'obligation de présenter une offre. En l'espèce, compte tenu de la difficulté du cas, la Commission fixe l'émolument à charge des requérants à CHF 30'000.

 

La Commission des OPA décide:

  1. Precept Fund Management SPC, Oakridge Global Energy Solutions Inc., Venice Investments Group Corp., RIDAS AKTIENGESELLSCHAFT, PMServices Aktiengesellschaft, Foundation Prinz Michael, Precept Investment Management Limited, Stephen Barbier, Bruellan Corporate Governance Action Fund, Bruellan SA, Bruellan Holding SA, Antoine Spillmann, Jean-Paul Tissières, Hansruedi Spillmann, Christine Moyersoen-Bégault, Recharge ApS, Wacam Investment ApS, Scott Campbell Macaw, Stephen Macaw, Nora Trading Limited, et Robert Aron Robertsson sont dispensés de l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de LECLANCHE SA, individuellement ou collectivement, dans le cadre de l'assainissement de LECLANCHE SA prévu par l'accord de restructuration conclu le 7 décembre 2014.
  2. Il n'est pour l'heure pas entré en matière sur la requête procédurale relative à la consultation du dossier par d'éventuels actionnaires qualifiés.
  3. La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission des OPA le jour de la publication électronique de la prise de position du conseil d'administration de LECLANCHE SA.
  4. L'émolument à charge des requérants se monte à CHF 30'000. Ils en répondent solidairement.


La présidente de la délégation :


Prof. Susan Emmenegger


Notification aux parties:

  • Groupe Precept (représenté par Severin Roelli et Christian Leuenberger, Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Zürich) ;
  • Groupe Bruellan (représenté par Guy Mustaki et Jérôme Guex, Chaudet Bovay Wyler Mustaki & associés , Lausanne) ;
  • Groupe Recharge (représenté par Urs Bertschinger et Christian Schönfeld, Prager Dreifuss AG, Zürich) ;
  • Leclanché (représenté par Philipp Haas et Thomas Brönnimann, Niederer Kraft & Frey AG, Zürich).

Recours (art. 33c de la loi sur les bourses, RS 954.1)
Un recours contre la présente décision peut être formé dans un délai de cinq jours de bourse auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Berne. Le délai commence à courir le premier jour de bourse suivant la notification de la décision par télécopie ou par courrier électronique. Le recours doit respecter les exigences des art. 33c, al. 2 LBVM et 52 PA (RS 172.021).

 

Opposition (art. 58 de l'ordonnance sur les OPA, RS 954.195.1)
Un actionnaire qui détient au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée (actionnaire qualifié, art. 56 OOPA) et qui n'a pas participé à la procédure peut former opposition contre la présente décision.

L'opposition doit être déposée auprès de la Commission des OPA (Selnaustrasse 30, Case postale, CH - 8021 Zurich, counsel@takeover.ch, téléfax : + 41 58 499 22 91) dans les cinq jours de bourse suivant la publication du dispositif de la présente décision dans les journaux. Le délai commence à courir le premier jour de bourse après la publication.

L'opposition doit comporter une conclusion, une motivation sommaire et la preuve de la participation de son auteur conformément à l'art. 56 OOPA.