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Bases juridiques

Révision du 7 mars 2013

Circulaire COPA n°1 : Programmes de rachat

du 7 mars 2013

Les offres publiques d'acquisition présentées à prix fixe par un émetteu (l'offrant) sur ses propres titres
de participation cotés en bourse (titres)  constituent des offres publiques d'acquisition au sens de l'art. 2,  lit. e, de la loi fédérale sur les bourses et valeurs mobilières (LBVM)  ; leur sont assimilés les programmes publics par lesquels un émetteur  rachète ses titres par émission d'options put ou au prix du marché. Ces  transactions (ensemble : programmes de rachat) sont  soumises aux dispositions de la section 5 de la LBVM, à l'ordonnance de  la FINMA sur les bourses et le commerce des valeurs mobilière (OBVM-FINMA) ainsi qu'à l'ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition (OOPA).

[1]

Le 1er mai 2013, les nouvelles dispositions de la loi sur les bourses et de son ordonnance d’application (OBVM) combattant les abus de marché entrent en vigueur. Les articles 55b à 55d OBVM définissent, en matière de programmes de rachat d’actions, les  pratiques qui ne constituent pas l’exploitation d’une information  d’initié (art. 33e LBVM) ni une manipulation de marché (art. 33f LBVM).

[2]

La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission) est chargée de l’interprétation et l’application des articles 22 à 33d LBVM. La surveillance du respect des dispositions relatives aux abus de  marché n’est pas de sa compétence, mais de celle de la FINMA.

[3]

Fondée sur l'art. 4, al. 2, OOPA, la présente circulaire fixe les  conditions et les charges auxquelles les programmes de rachat doivent se  conformer pour être exonérés de l'application des règles ordinaires en  matière d'offres publiques d'acquisition.

[4]

La procédure d'annonce (chap. 6.1) est applicable aux programmes de  rachat qui sont conformes en tous points aux conditions et aux charges  énoncées aux chapitres 1 à 4 de la présente circulaire. La Commission  prononce une décision dans les autres cas (chap.6.2).

[5]

Lorsqu'un programme de rachat est exonéré en procédure d'annonce, la  présente circulaire se substitue aux règles ordinaires en matière  d’offres publiques d’acquisition. Lorsque la Commission prononce une  décision, elle peut s’écarter des conditions et des charges énoncées  dans la présente circulaire et soumettre en tout ou partie le programme  de rachat aux règles ordinaires en matière d’offres publiques  d’acquisition. Lorsque la Commission accorde des dérogations aux Cm 11  (volume total du programme de rachat) ou 23 (volume des rachats  quotidiens), celles-ci valent également pour l’application des règles en  matière de délit d’initiés et de manipulations de marché (art. 55b al. 3 OBVM).

[6]

L’exonération d’un programme de rachat du respect de certaines  dispositions sur les offres publiques d’acquisition ne dispense pas  l’offrant de se conformer aux dispositions du Code des Obligations, ce  dont le conseil d’administration de l’offrant reste responsable. En  principe, la Commission ne vérifie pas le respect de l’art. 659 CO.

[7]

1. Conditions applicables à tous les programmes de rachat

Le ou les buts du programme de rachat sont formulés de façon précise et complète.

[8]

Le programme de rachat porte sur toutes les catégories de titres cotées de l'offrant.

[9]

L’annulation de titres rachetés ne peut avoir pour effet une  modification significative du contrôle sur l'offrant, notamment par un  franchissement du seuil de 33 1/3 ou 50 % des droits de vote. Toute  annulation prévue de titres déjà détenus doit également être prise en  considération.

[10]

Le volume  total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des  droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de  participation.

[11]

Ne font pas partie de la part librement négociable des titres de  participation les participations de plus de 5 % détenues de manière  directe, indirecte ou de concert avec des tiers, calculées au jour de la  requête. La part librement négociable est déterminée séparément pour  chaque catégorie de titres de participation auxquelles le programme de  rachat s’étend.

[12]

L'exécution du programme de rachat n'entraîne pas le franchissement à  la baisse de seuils minimaux nécessaires à la cotation du titre,  déterminés selon les règles de la bourse à laquelle les titres sont  cotés.

[13]

2. Charges applicables à tous les programmes de rachat

 

Un rapport raisonnable existe entre le prix offert pour les différentes catégories de titres.

[14]

L'offrant ne peut pas acheter de titres visés par le programme de rachat en dehors de celui-ci pour le(s) même(s) but(s).

[15]

3. Offres à prix fixe et programmes de rachat par émission d'options put

3.1 Conditions supplémentaires

 

L'offre est inconditionnelle.

[16]

L'offre doit être ouverte pendant au moins dix jours de bourse.

[17]

3.2 Charges supplémentaires

 

L'offrant traite les acceptations proportionnellement si ces dernières ne peuvent pas toutes être satisfaites.

[18]

Si, pendant la durée de l'offre, l'offrant acquiert des titres de  participation à un prix supérieur à celui de l'offre, ce prix doit être  étendu à tous les destinataires de cette dernière.

[19]

L'offrant remet à la Commission, au plus tard le troisième jour de  bourse suivant l'échéance de l'offre, une attestation confirmant que les  charges mentionnées aux Cm 14, 15, 18, 19, 27 et 28 ont été respectées.

[20]

4. Programmes de rachat au prix du marché

 

4.1 Condition supplémentaire

 

La durée du programme de rachat n'excède pas trois ans.

[21]

4.2 Charges supplémentaires

 

Si le programme de rachat porte sur plusieurs catégories de titres,  l'offrant doit introduire simultanément des ordres d'achat en bourse  pour chacune des catégories de titres concernées.

[22]

Le volume journalier des rachats ne dépasse pas 25 % du volume  journalier moyen négocié sur la ligne de négoce ordinaire pendant les 30  jours précédant la publication du programme de rachat.

[23]

L'offrant remet à la Commission une attestation confirmant que les charges mentionnées aux Cm 15, 27 et 28 ont été respectées.

[24]

La banque ou le négociant chargé de l'exécution du programme de  rachat remet à la Commission une attestation confirmant que les charges  mentionnées aux Cm 14, 22, 23 et 29 ont été respectées.

[25]

Les attestations mentionnées aux Cm 24 et 25 doivent être remises au  plus tard le troisième jour de bourse suivant l'échéance de l'offre,  mais au moins une fois par année.

[26]

5. Déclarations des transactions

 

Des achats en dehors du programme de rachat pour d’autres buts sont annoncés et publiés conformément aux Cm 29 et 30.

[27]

Les ventes de titres propres pendant le programme de rachat sont  annoncées à la bourse et à la Commission le jour suivant leur exécution  et sont publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse  suivant leur exécution.

[28]

Dans le cadre de programmes de rachat au prix du marché, les achats  individuels faisant partie du programme de rachat doivent être publiés  et annoncés à la bourse et à la Commission au plus tard le cinquième  jour de bourse suivant leur exécution.

[29]

Le chapitre 8 de l’OOPA s’applique pour le surplus.

[30]

6. Procédure

 

6.1 Procédure d'annonce

 

Lorsqu’un programme de rachat est conforme en tous points aux  conditions et aux charges énoncées aux chapitres 1 à 4, la procédure  d’annonce est applicable.

[31]

Au moins cinq jours de bourse avant la date prévue pour sa  publication électronique, l’offrant annonce le programme de rachat à la  Commission au moyen du formulaire « Annonce d'un programme de rachat » et joint un projet de publication en français et en allemand.

[32]

Lorsque les conditions d’une exemption en procédure d’annonce  paraissent réalisées, le secrétariat de la Commission confirme dans un  délai de trois jours de bourse suivant la réception de ces documents  qu’il a pris note du programme et qu’il n’y a pas lieu de requérir une  décision de la Commission.

[33]

L’examen d’un programme de rachat en procédure d'annonce donne lieu à  la perception d'un émolument. Celui-ci équivaut à 0.5 pour mille du  montant total de l'offre. Il s'élève au maximum à CHF 20'000.

[34]

6.2 Décision de la Commission

 

Lorsqu’un programme de rachat ne peut être exonéré en procédure  d’annonce (chap. 6.1), la Commission se prononce par une décision.

[35]

L’offrant soumet dans ce cas une requête qui complète le formulaire « Annonce d'un programme de rachat » de la Commission. En  particulier, il motive les aspects du programme de rachat qui  s’écartent des règles de la présente circulaire. La requête doit  parvenir à la Commission au moins vingt jours de
bourse avant la date prévue pour le début du programme de rachat.

[36]

La Commission peut s’écarter des conditions et charges énoncées dans  la présente circulaire. Lorsque cela est nécessaire, elle soumet en tout  ou partie le programme de rachat aux règles ordinaires en matière  d’offres publiques d’acquisition.

[37]

Le programme de rachat ne peut être lancé qu'après l'échéance d'un  délai de dix jours de bourse dès la publication de la décision.

[38]

Le chapitre 12 de l'OOPA s'applique. L’émolument est fixé selon l’art. 69 al. 6 OOPA.

[39]

6.3 Publication du programme de rachat

Le contenu minimal de la publication du programme de rachat est réglé dans le formulaire « Annonce d'un programme de rachat » de la Commission. Celle-ci peut exiger l'indication d'autres informations.

[40]

La publication du programme de rachat doit être effectuée selon les art. 6 à 6b OOPA.

[41]

6.4 Modification du programme de rachat

Toute modification d'un programme de rachat, y compris le changement  de son but, doit être soumise à la Commission par requête motivée. La  modification peut être traitée en procédure d'annonce lorsque les  conditions en sont remplies. Dans les autres cas, la Commission décide.

[42]

Après vérification, une publication doit être effectuée conformément aux art. 6 à 6b OOPA.

[43]

6.5 Fin du programme de rachat

Le jour de bourse suivant la fin du programme de rachat, l’offrant  publie sur son site internet le nombre de titres rachetés, pour chaque  catégorie et le communique à la bourse, à la Commission et à au moins  deux fournisseurs d'informations boursières au moins. La Commission  reproduit ce communiqué sur son site internet.

[44]

6.6 Dispositions transitoires

 

La présente circulaire est applicable aux programmes de rachat dont  l’annonce, respectivement la requête en exonération, est déposée auprès  de la Commission après le 30 avril 2013 . Elle remplace la Circulaire  COPA n° 1: Programmes de rachat du 26 février 2010.

[45]