Transactions
0590 - Leclanché S.A.
Décision 590/01 du 20 février 2015
Requête du Groupe Precept relative à la constatation de l'inexistence de l'obligation de présenter une offre aux actionnaires de LECLANCHE SA (validité d'une clause d'opting up)
Faits:
A.
LECLANCHE SA (Leclanché ou société visée) est une société anonyme fondée en 1909 dont le siège se situe à Yverdon-les-Bains (VD). Leclanché a pour but la conception, le développement et l'assemblage de systèmes de stockage d'énergie électrique, ainsi que la distribution de piles et d'accessoires électriques. Selon l'extrait du registre du commerce, le capital-actions de Leclanché se monte à CHF 32'971'804.50, divisé en 21'981'203 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1.50 chacune (actions Leclanché). Les actions Leclanché sont cotées auprès de SIX Swiss Exchange SA sur le segment Main Standard (ticker : LECN). Les statuts de Leclanché contiennent depuis le 10 avril 2013 une clause dite d'opting up dont la teneur est la suivante : « L'obligation de présenter une offre publique d'achat conformément à l'article 32 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) du 24 mars 1995 n'existe que si le seuil de 49 % des droits de vote a été dépassé » (article 5 des statuts de Leclanché).
B.
Le Groupe Precept (Groupe Precept) est un groupe se composant de (voir décision 544/01 du 13 août 2013 dans l'affaire LECLANCHE SA, consid. C et décision 587/01 du 23 décembre 2014 dans l'affaire LECLANCHE SA, consid. B) :
- Precept Fund Management SPC (Precept), George Town (Cayman Islands) agissant au nom de Prescient Fund Segregated Portfolio et Precept Fund Segregated Portfolio,
- Oakridge Global Energy Solutions Inc. (Oakridge), Melbourne (Florida, USA); Precept détient environ 91 % des droits de vote dans Oakridge,
- Venice Investments Group Corp., Tortola (British Virgin Islands), qui détient 100 % des management shares de Precept,
- RIDAS AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz (Liechtenstein), qui détient 100 % des actions de Venice Investments Group Corp.,
- PMServices Aktiengesellschaft, Vaduz (Liechtenstein), qui détient 100 % des actions de RIDAS AKTIENGESELLSCHAFT,
- Foundation Prinz Michael, Vaduz (Liechtenstein), qui détient 100 % des actions de PMServices Aktiengesellschaft,
- Precept Investment Management Limited, George Town (Cayman Islands), qui agit en qualité d'investment manager de Precept,
- Stephen Barber, Eumundi (Australie), qui détient 100 % des actions de Precept Investment Management Limited.
Le Groupe Precept détient actuellement 11'748'821 actions Leclanché, soit 53.45 % des droits de vote de Leclanché. Les actions Leclanché sont détenues directement par Precept.
C.
Les autres actionnaires principaux de Leclanché sont le Groupe Bruellan (Groupe Bruellan), qui détient actuellement 4'517'716 actions Leclanché, soit 20.55 % des droits de vote de Leclanché, et le Groupe Recharge (Groupe Recharge), qui détient actuellement 2'439'642 actions Leclanché, soit 9.99 % des droits de vote de Leclanché. Pour la composition exacte de ces groupes, voir décision 587/01 du 23 décembre 2014 dans l’affaire LECLANCHE SA, consid. C et D.
D.
En janvier 2013, Leclanché a mandaté Talisman Infrastructure Ventures LLP (Talisman), une société spécialisée dans les restructurations, afin d'accompagner la société dans la poursuite de son développement et de ses objectifs stratégiques
et débuté une réflexion relative à la couverture de ses besoins de financement à court et à moyen terme.
E.
Le 20 mars 2013, Leclanché a publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) l'invitation à son assemblée générale ordinaire du 10 avril 2013. L'ordre du jour contenait notamment un point relatif à la restructuration financière de la
société, comprenant deux alternatives ainsi que des propositions supplémentaires lesquelles contenaient la proposition d'introduire une clause d'opting up dans les statuts. Le point C, chiffre 6.17, de l'invitation à l'assemblée générale était formulé comme suit :
« 6.17 Relèvement du seuil relatif à l'obligation de présenter une offre publique d'achat (« Opting-up »)
Le conseil d'administration propose un «Opting-up» de l'obligation de présenter une offre publique d'achat conformément à l'article 32 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les
bourses, LBVM) du 24 mars 1995 en relevant le seuil réglementaire de 33 1/3% à 49% et en ajoutant aux statuts de la Société un nouvel article 5 des statuts de la Société, dont la teneur est la suivante:
Article 5
L'obligation de présenter une offre publique d'achat conformément à l'article 32 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) du 24 mars 1995 n'existe que si le seuil de 49% des droits de vote a été dépassé ».
Dans la partie explicative de l'invitation à l'assemblée générale, le conseil d'administration a informé les actionnaires au
sujet de l'effet d'une clause d'opting up :
« Relèvement du seuil relatif à l'obligation de présenter une offre publique d'achat («Opting-up») (point 6.17 de l'ordre du jour): le conseil d'administration propose de relever le seuil de participation à partir duquel une offre publique d'achat doit être présentée conformément à l'article 32 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières de 33 1/3% à 49% («Opting-up»). Contexte: dans le cadre de la restructuration de la Société et de la mise en place des mesures proposées à l'assemblée générale, un investisseur stratégique ou financier pourrait souhaiter investir dans la Société à condition qu'il soit exempté de l'obligation de présenter une offre, i.e. une offre aux actionnaires de la Société pour l'acquisition de leurs actions à un prix minimum correspondant au prix le plus élevé entre (i) le prix du marché (cours moyen pondéré des cours de clôture quotidiens pour une période de 60 jours précédant l'annonce de l'offre, respectivement la préannonce de l'offre) et (ii) le prix le plus élevé payé par cet investisseur pour les actions de la Société au cours des 12 mois précédant l'offre. Veuillez noter qu'à ce jour il n'existe pas d'investisseur ni d'investisseur potentiel ayant demandé l'ajout d'une clause d'Opting-up dans les statuts. Le but de cette proposition est d'offrir au conseil d'administration une plus grande flexibilité dans le cadre de la restructuration de la Société ».
F.
Par communiqué de presse du 20 mars 2013, le conseil d'administration a en outre indiqué qu'il cherchait activement à
garantir un investissement par des investisseurs stratégiques ou financiers et qu'il poursuivait sa recherche de solutions de financements alternatives, aucune solution définitive n'ayant encore été trouvée à ce jour. Au sujet de la clause
d'opting up, le conseil d'administration a indiqué qu'il proposait de relever le seuil de participation à partir duquel une offre publique d'achat doit être présentée conformément à la législation concernée de 33 1/3 % à 49 %, précisant que « cette procédure est établie afin d'accommoder un investisseur potentiel voulant investir, mais n'étant pas disposé à faire une offre publique à la société. A ce jour, aucun investisseur ou investisseur potentiel n'a proposé l'inclusion d'un « Opting-up » dans les articles d'association ».
G.
Selon le rapport annuel 2012 de Leclanché et les annonces effectuées à l'Instance de publicité des participations, les
actionnaires importants de Leclanché au jour de l'assemblée générale du 10 avril 2013 étaient les suivants :
- Groupe The Energy Holding SA et German Capital GmbH : 8.2 % des droits de vote ;
- Universal Holdings Investors Ltd : 4.8 % des droits de vote ;
- Julius Baer Multipartner SAM Smart Energy Fund et d'autres fonds gérés par Swiss & Global Asset Management AG : 3.7 % des droits de vote.
H.
Lors de l'assemblée générale du 10 avril 2013, Stefan Müller (alors membre du conseil d'administration de Leclanché) a expliqué la proposition d'introduire la clause d'opting up. Une discussion s'ensuivit. La clause d'opting up a été approuvée à la majorité absolue des droits de vote représentés, contre quelques oppositions et quelques abstentions, ce qui est
attesté par le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2013.
I.
Le 23 avril 2013, un entretien a eu lieu entre Stephen Barber et Jeffrey Flood, alors propriétaires de Precept Asset
Management Limited, et un représentant de Talisman. Lors de cet entretien, un accord de confidentialité et de moratoire a été conclu entre Leclanché et Precept, en vue de mener des négociations relatives à une entrée de Precept dans le capital de Leclanché.
J.
Le 6 mai 2013, Precept a remis à Leclanché une lettre d'intention relative à un éventuel investissement qui ferait de Precept
l'actionnaire majoritaire de Leclanché.
K.
Le 18 mai 2013, Precept a signé un « Term Sheet » décrivant concrètement son investissement dans Leclanché, lequel était encore sujet à une due diligence et à la négociation d'un accord final.
L.
Le 8 juillet 2013, Leclanché et Precept ont conclu un prêt convertible pour un montant de CHF 17 millions.
M.
Par décision 544/01 du 13 août 2013, la Commission des OPA (Commission) a accordé au Groupe Precept et au Groupe Bruellan une dérogation à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition pour cause d'assainissement de
Leclanché.
N.
Le 7 décembre 2014 un groupe organisé s'est formé entre le Groupe Precept, le Groupe Bruellan et le Groupe Recharge dans le but de procéder à l'assainissement de Leclanché (voir annonce de publicité des participations du 18 décembre 2014).
O.
Par décision 587/01 du 23 décembre 2014, la Commission a accordé au groupe formé par le Groupe Precept, le Groupe Bruellan et le Groupe Recharge une dérogation à l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition pour cause d'assainissement de Leclanché.
P.
Le 5 janvier 2015, le groupe formé par le Groupe Precept, le Groupe Bruellan et le Groupe Recharge en vue de
l'assainissement de Leclanché fut dissous (voir annonce de publicité des participations du 14 janvier 2015).
Q.
Le 21 janvier 2015, le Groupe Recharge a converti un prêt de CHF 3'659'463 en 2'439'642 nouvelles actions, issues du
capital autorisé de Leclanché (voir décision 587/01 du 23 décembre 2014, consid. L). Lorsque ces nouvelles actions seront inscrites au registre du commerce, portant le capital à 24'420'845 actions, la participation du Groupe Precept passera de
53.45 % à 48.11 % des droits de vote.
R.
Par contrat du 2 février 2015, Precept a vendu à Oakridge 11'000'000 actions Leclanché. L'exécution de ce contrat est soumise à la condition suspensive que la Commission constate que ce transfert ne déclenche pas d'obligation de présenter une offre d'acquisition aux actionnaires de Leclanché. Cette transaction a pour but la consolidation dans Oakridge des investissements du Groupe Precept liés aux batteries (« battery investments »).
S.
Oakridge envisage de demander sa cotation auprès du NASDAQ (« compliance listing »). Aucune augmentation de
capital ne sera effectuée dans ce cadre ni aucune action placée auprès de tiers. Il n'est pas prévu que le contrôle de Oakridge change. La composition du conseil d'administration de Oakridge sera modifiée afin de comprendre une
majorité d'administrateurs indépendants de Precept.
T.
Le 4 février 2015, Precept a requis de la Commission qu'elle constate que la clause d'opting up est applicable au Groupe
Precept et déclare en conséquence :
- that no transaction (including, without limitation, the Transfer) as a result of which the Precept Group or any member of the Precept Group crosses the threshold of 33 1/3 %, but not the threshold to 49 % of the voting rights in Leclanché triggers the duty for the Precept Group or any member of the Precept Group (in particular, without limitation, Oakridge) to launch a public tender offer according to art. 32 SESTA;
- that the Board Change, as long as the Precept Group or any member of the Precept Group (in particular, without limitation, Oakridge) holds less than 49 % of the voting rights in Leclanché, does not trigger the duty for the Precept Group or any member of the Precept Group (in particular, without limitation, Oakridge) to launch a public tender offer according to art. 32 SESTA.
U.
Le projet de prise de position du conseil d'administration a été remis à la Commission pour examen préalable.
V.
Une délégation de la Commission formée de Luc Thévenoz (président), Susan Emmenegger et Lionel Aeschlimann a été constituée pour se prononcer sur la présente requête.
Droit:
1. Validité de la clause d'opting up
[1] La requête du Groupe Precept soulève la question de la validité de la clause d'opting up adoptée par l'assemblée
générale de Leclanché le 10 avril 2013. Dans sa prise de position, le conseil d'administration de Leclanché a indiqué ne pas avoir d'objection à l'encontre de la requête du Groupe Precept.
[2] L'art. 32 al. 1 LBVM dispose qu'une offre publique d'acquisition doit obligatoirement être présentée par l'actionnaire qui franchit (directement, indirectement ou de concert avec des tiers) le seuil de 33 1/3 % des droits de vote de la société visée. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote en introduisant une
clause dite d'opting up. Conformément à l'art. 32 al. 1 OBVM-FINMA, le seuil se calcule sur la base de l'ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce.
[3] Selon l'art. 22 al. 2 et 3 LBVM, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu'un actionnaire n'est pas tenu de présenter une offre publique d'acquisition conformément aux art. 32 et 52 LBVM (clause dite d'opting out). L'art. 22 al. 3 LBVM dispose qu'une clause d'opting out introduite dans les statuts après la cotation n'est valable que s'il n'en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l'art. 706 CO. Selon l'art. 706 al. 2 ch. 3 CO, sont en particulier annulables les décisions qui entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société. La validité d'une clause d'opting up doit être examinée selon les mêmes critères qu'une clause d'opting out
(décision 446/01 du 30 juin 2010 dans l'affaire Advanced Digital Broadcast Holdings SA, consid. 2).
[4] Deux conditions cumulatives sont nécessaires à la validité d'une clause d'opting out ou d'opting up du point de vue
du droit des OPA : la transparence et l'acceptation de la clause par une majorité des actionnaires minoritaires. Il est en premier lieu nécessaire que les actionnaires se prononcent en toute transparence, donc en toute connaissance de cause sur la clause considérée. Des informations précises doivent dès lors être indiquées dans la convocation à l'assemblée générale et répétées lors de ladite assemblée avant de passer au vote. Si cette exigence de transparence est respectée, indépendamment du vote de l'ensemble des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale, la clause est
réputée bien fondée (au sens des art. 22 al. 3 LBVM et 706 CO) si une majorité des actionnaires minoritaires l'a approuvée (décision 518/01 du 11 octobre 2012 dans l'affaire Advanced Digital Broadcast Holdings SA, consid. 2 à 5 ; décision 531/01 du 26 avril 2013 dans l'affaire Perfect Holding SA, consid. 2.2 et 4 ; décision 539/01 du 24 juin 2013 dans l'affaire Logan Capital AG, consid. 1).
1.1 Transparence
[5] La transparence est une condition préalable, essentielle et nécessaire à un vote informé de tous les actionnaires. La présomption de bien-fondé ne peut être appliquée que si les actionnaires ont été dûment informés de la situation, des
réelles intentions de l'actionnaire requérant l'adoption de la clause d'opting out ou d'opting up et sur celles de l'actionnaire de contrôle, ainsi que des conséquences (générales et liées au cas concret) de l'adoption d'une telle clause. Lorsque le conseil d'administration ou un actionnaire propose l'adoption d'une clause d'opting out (ou d'opting up), il doit fournir des informations sur les motifs de sa proposition, sur la transaction envisagée et sur le changement de contrôle qui en découlera. Le conseil d'administration fera figurer ces informations dans la convocation à l'assemblée générale. La
convocation contiendra également des informations relatives aux effets généraux d'une clause d'opting out (ou d'opting up) et, lorsque cette clause n'est pas limitée à une seule transaction, indiquera notamment qu'elle pourra à l'avenir être
invoquée par tout actionnaire (ancien ou nouveau) (décision 518/01 du 11 octobre 2012 dans l'affaire Advanced
Digital Broadcast Holdings SA, consid. 5). La condition de transparence exige aussi que d'éventuelles transactions déjà concrètement prévues et négociées par le conseil d'administration avec de nouveaux investisseurs soient également révélées aux actionnaires en termes appropriés.
[6] Si les actionnaires qui proposent l'introduction d'une clause d'opting out (ou d'opting up) ou ceux qui disposent d'une participation de contrôle manquaient à ce devoir de transparence, et notamment s'ils ne révélaient pas adéquatement
l'existence de projets qu'ils ont déjà formés au moment du vote, la clause adoptée ne déploierait pas d'effet du point de vue du droit des OPA, à tout le moins à l'égard de ces actionnaires (cf. recommandation 203/01 du 7 juillet 2004 dans l'affaire SGF Société de Gares Frigorifiques et Ports Francs de Genève SA ; décision 518/01 du 11 octobre 2012 dans l'affaire Advanced Digital Broadcast Holdings SA, consid. 5). Il en va de même pour des transactions concrètement prévues et
négociées qui seraient dissimulées par le conseil d'administration.
[7] En l'espèce, l'invitation à l'assemblée générale du 10 avril 2013 fournit des informations détaillées relatives à la clause
d'opting up et ses conséquences (considérant E). Le conseil d'administration a précisé qu'il n'existait alors aucun investisseur intéressé à prendre une participation majoritaire dans Leclanché, mais que l'introduction d'une clause
d'opting up était susceptible de faciliter la recherche de nouveaux investisseurs, rendue nécessaire par la situation financière de Leclanché. L'invitation à l'assemblée générale donne des informations suffisantes sur le caractère général de la clause d'opting up et sur les circonstances dans lesquelles elle fut proposée. Lors de l'assemblée générale, le conseil d'administration a en outre répondu aux questions des actionnaires à ce sujet.
[8] La question se pose de savoir si le conseil d'administration avait déjà concrètement envisagé une entrée du Groupe Precept au capital de Leclanché, ce qui aurait entraîné une obligation de transparence à cet égard. En l'espèce, le Groupe Precept a indiqué n'avoir été contacté en relation avec un éventuel investissement dans Leclanché qu'après la tenue de
l'assemblée générale. Un entretien a eu lieu le 23 avril 2013 entre Precept Asset Management Limited (investment manager de Precept ; considérant B) et Talisman, la société mandatée par Leclanché pour la recherche de nouveaux investisseurs (considérant D). Un accord de confidentialité est en général conclu dès les premiers contacts relatifs à un éventuel investissement afin de s'assurer que les négociations demeureront secrètes. En l'espèce, un tel accord fut signé le 23 avril 2013 (considérant I). Aucun élément ne permet de retenir que le conseil d'administration aurait déjà concrètement prévu et
négocié une transaction avec Precept ou le Groupe Precept avant cette date. Ceci vaut également pour d'hypothétiques autres investisseurs dont l'identité aurait, le cas échéant, également dû être déclarée.
[9] Enfin, aucun élément ne permet de penser que le Groupe Precept aurait coordonné son entrée au capital de Leclanché et
l'adoption de la clause d'opting up avec des actionnaires déjà existants de Leclanché en vue de l'introduction de la clause d'opting up. De telles circonstances auraient, le cas échéant, également dû être déclarées en toute transparence.
[10] Au vu de ce qui précède, le critère de la transparence est rempli en l'espèce.
1.2 Vote des minoritaires et présomption de bien-fondé
[11] La deuxième condition cumulative à la validité d'une clause d'opting out ou d'opting up est qu'elle ne cause pas de préjudice aux actionnaires, ce qui est présumé lorsque la majorité des actionnaires minoritaires l'a approuvée. Cela suppose que la clause recueille la majorité absolue des voix attribuées à toutes les actions représentées (art. 703 CO) ainsi que la majorité absolue des voix attribuées aux actionnaires minoritaires. Dans ces conditions, le vote de l'assemblée générale bénéficie de la présomption de bien-fondé et l'on peut présumer – du point de vue de l'art. 22 al. 3 LBVM, l'action civile basée sur l'art. 706 CO étant réservée – que l'adoption de la clause d'opting out ne cause pas de préjudice aux actionnaires. En revanche, si la majorité des actionnaires minoritaires se prononce contre la clause d'opting out, il conviendra
de présumer que cette clause cause aux actionnaires un préjudice non justifié par le but de la société, sans préjudice d'une éventuelle action civile au sens de l'art. 706 CO (décision 518/01 du 11 octobre 2012 dans l'affaire Advanced Digital Broadcast Holdings SA, consid. 4.1).
[12] Pour déterminer le résultat du vote des actionnaires dits minoritaires, il convient d'exclure les voix des éventuels
actionnaires majoritaires – c'est-à-dire de tout actionnaire qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, réunit au moins 33 1/3 % des droits de vote et dispose ainsi d'une participation de contrôle au sens du droit des OPA. Il en faut également exclure les voix de tout actionnaire qui demande l'introduction d'une clause d'opting out ou d'opting up (et de tout actionnaire agissant de concert avec lui). Etant donné qu'il entend en principe tirer un avantage d'une telle clause, ses intérêts ne sont pas alignés avec ceux des autres actionnaires et ses droits de vote ne doivent pas être comptés parmi les voix des minoritaires (décision 518/01 du 11 octobre 2012 dans l'affaire Advanced Digital Broadcast Holdings SA, consid. 4.2).
[13] Au jour de l'assemblée générale, le 10 avril 2013, aucun actionnaire majoritaire ne contrôlait Leclanché. La participation la plus importante déclarée à cette époque était celle du groupe The Energy Holding SA et German Capital GmbH, qui détenait 8.2 % des droits de vote (considérant F). De ce point de vue, il n'existait donc pas d'actionnaire majoritaire dont les droits de vote devraient être écartés du point de vue du droit des OPA pour être en mesure de déterminer le vote des minoritaires.
[14] En outre, le conseil d'administration a indiqué qu'aucun actionnaire n'avait requis l'introduction de la clause d'opting up. Cette proposition émanait du conseil d'administration, lequel estimait que la recherche de nouveaux investisseurs serait rendue plus aisée avec une clause d'opting up.
[15] Par conséquent, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu de réexaminer le vote relatif à la clause d'opting up, compte tenu de l'absence d'actionnaire majoritaire dans Leclanché, du fait qu'aucun actionnaire n'a requis l'introduction de la clause d'opting up et de l'absence d'indice d'une action de concert entre le Groupe Precept et un actionnaire existant de Leclanché. Le vote a eu lieu à main levée, de sorte que le nombre précis de voix exprimées en faveur de l'opting up n'est pas connu. Le procès-verbal constate que la clause d'opting up a été adoptée à la majorité absolue, contre quelques voix négatives et abstentions isolées. En conséquence, la clause d'opting up est réputée bien fondée.
1.3 Conclusion
[16] Les deux conditions cumulatives étant réalisées, l'article 5 des statuts de Leclanché est valable.
[17] Les conclusions 1 et 2 de la requête du Groupe Precept peuvent dès lors être admises dans leur principe. Il convient cependant de relever que la vente par Precept à Oakbridge de 11'000'000 actions Leclanché représente 50.04% des 21'981'203 actions actuellement inscrites au registre du commerce. Elle ne pourra donc être exécutée sans franchir le seuil de 49% fixé à l'article 5 des statuts de Leclanché qu'après l'inscription au registre du commerce du nouveau capital-actions.
[18] Le Groupe Precept informera la Commission des OPA du moment de la mise en œuvre des mesures prévues aux conclusions 1 et 2 de sa requête.
2. Publication
[19] Lorsqu'une requête relative à l'obligation de présenter une offre ou à l'octroi de dérogations particulières est adressée à
la Commission, le conseil d'administration de la société visée a l'obligation de déposer une prise de position qu'il doit ensuite publier en incluant le dispositif de la décision de la Commission ainsi que les voies de droit à disposition des actionnaires qualifiés (art. 61 OOPA). Le conseil d'administration doit y expliquer les réflexions et les arguments qui l'ont porté à soutenir ou à rejeter la requête. Les éventuels conflits d'intérêts des membres du conseil d'administration ainsi que les mesures prises en conséquence doivent être divulgués.
[20] En l'espèce, la prise de position du conseil d'administration a été soumise à l'examen de la Commission et respecte les critères précités. Le Conseil d'administration doit publier cette prise de position en application des art. 6a et 6b OOPA le 9 mars 2015 au plus tard (la publication dans les journaux étant déterminante pour le respect de ce délai).
[21] La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission le jour de la publication électronique de la prise de position du conseil d'administration de Leclanché.
3. Emolument
[22] Conformément à l'art. 69 al. 6 OOPA, un émolument est prélevé pour l'examen de requêtes relatives à l'obligation de présenter une offre. En l'espèce, compte tenu de la complexité du cas, la Commission fixe l'émolument à charge des requérants à CHF 30'000.
La Commission des OPA décide:
- La clause d'opting up figurant à l'article 5 des statuts de LECLANCHE SA est valable.
- Les conclusions 1 et 2 de la requête du Groupe Precept sont admises au sens du considérant 1.3. Le Groupe Precept
informera la Commission des OPA du moment de la mise en œuvre des mesures prévues aux conclusions 1 et 2 de sa requête. - Le conseil d'administration de LECLANCHE SA publiera sa prise de position en application des art. 6a et 6b OOPA le 9 mars 2015 au plus tard.
- La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission des OPA le jour de la publication électronique de la prise de position du conseil d'administration de LECLANCHE SA.
- L'émolument à charge du Groupe Precept se monte à CHF 30'000. Les sociétés et personnes qui constituent le Groupe Precept (considérant B) en sont solidairement débitrices.
Le président :
Prof. Luc Thévenoz
Notification aux parties:
- Groupe Precept (représenté par Severin Roelli et Christian Leuenberger, Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Zürich) ;
- Leclanché (représenté par Philipp Haas et Thomas Brönnimann, Niederer Kraft & Frey AG, Zürich).
Recours (art. 33c de la loi sur les bourses, RS 954.1)
Un recours contre la présente décision peut être formé dans un délai de cinq jours de bourse auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Berne. Le délai commence à courir le premier jour de bourse suivant la notification de la décision par télécopie ou par courrier électronique. Le recours doit respecter les exigences des art. 33c, al. 2 LBVM et 52 PA (RS 172.021).
Opposition (art. 58 de l'ordonnance sur les OPA, RS 954.195.1)
Un actionnaire qui détient au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée (actionnaire qualifié, art. 56 OOPA) et qui n'a pas participé à la procédure peut former opposition contre la présente décision.
L'opposition doit être déposée auprès de la Commission des OPA (Selnaustrasse 30, Case postale, CH - 8021 Zurich, counsel@takeover.ch, téléfax : + 41 58 499 22 91) dans les cinq jours de bourse suivant la publication du dispositif de la présente décision dans les journaux. Le délai commence à courir le premier jour de bourse après la publication.
L'opposition doit comporter une conclusion, une motivation sommaire et la preuve de la participation de son auteur conformément à l'art. 56 OOPA.