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0010 - Magazine zum Globus

Recommandation Magazine zum Globus du 22 mai 1998

Offre publique d'achat de la Fédération des coopératives Migros, Zürich, sur les actions nominatives et les bons de participation de Magazine zum Globus, Zürich

A.
Magazine zum Globus (Globus) dispose d'un capital - actions de 33'000'000 de francs divisé en 330'000 actions d'une valeur nominale de 100.-- francs et d'un capital - participation de 29'228'300 de francs divisé en 292'283 bons de participation d'une valeur nominale de 100.-- francs.

B.
En septembre 1997, la Fédération des coopératives Migros (Migros) a publié une offre publique d'achat sur tous les titres de participation Globus qu'elle ne possédait pas encore; à l'issue de l'offre, Migros détenait 99,37 % du capital et 99, 33 % des voix de Globus. L'offre de Migros prévoyait un prix de Fr. 1'180.-- par action nominative et de Fr. 1'080.-- par bon de participation. Les actions et les bons de participation sont encore cotés à la Bourse suisse. Migros a acheté depuis lors environ 430 actions et 670 bons de participation, à un prix égal ou inférieur à celui de l'offre. Migros se propose d'effectuer encore un appel aux détenteurs des actions (environ 1'800) et des bons de participation (environ 1'000) encore en circulation et de leur proposer d'acheter leurs titres aux mêmes conditions que l'offre de 1997. Si tous les détenteurs de ces actions et de ces bons de participation ne répondent pas à cet appel, Migros intentera une procédure en annulation des titres restants (art. 33 et 54 LBVM), au même prix, que l'organe de révision de Globus juge équitable (art. 54 al. 2 LBVM).

C.
Une délégation composée de MM. A. Hirsch (président), J.-P. Chapuis et P. Hügle a été formée pour examiner l'opération.


Considérants :

1. L'opération projetée par Migros constitue une réouverture de l'offre effectuée en septembre 1997, sous l'empire du Code des OPA de la Bourse suisse. Elle ne vise qu'un nombre minime de titres restant encore dans le public.

2. Le chapitre 5 de la loi fédérale sur les bourses, concernant les OPA, est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, l'article 58, al. 8 OBVM prévoit que, lorsque l'offrant a publié un prospectus avant l'entrée en vigueur de la loi, seul l'art. 54 LBVM s'applique. Pour le surplus, l'offre reste soumise au Code des OPA de la Bourse suisse.
Cette disposition devait normalement s'appliquer aux offres publiées avant le 1er janvier 1998 et encore ouvertes à cette date. Elle peut toutefois également s'appliquer en l'occurrence.

Par conséquent, la Commission des OPA considère que la loi sur les bourses n'est pas applicable à la réouverture d'une OPA publiée avant l'entrée en vigueur de la loi.

3. La Commission des OPA n'est formellement pas compétente pour appliquer le Code des OPA de la Bourse suisse. Celui-ci a été abrogé en janvier 1998. Il serait excessif de demander à la Bourse suisse de remettre ce Code en vigueur pour cette seule opération.
La Commission des OPA relève que le chiffre 3.9 du Code (interdisant en principe à l'offrant de publier une nouvelle offre pendant le délai d'une année) n'est pas applicable en l'occurrence. En revanche, la réouverture d'une offre impliquerait une dérogation au délai de l'offre, que la Commission de régulation de la Bourse suisse aurait sans doute accordée.

4. Conformément aux articles 57 al. 2 et 62 al. 6 OOPA, un émolument de Fr. 5'000.-- est justifié.


En conséquence, la Commission des offres publiques d'acquisition adopte la recommandation suivante :

1. La loi sur les bourses n'est pas applicable à l'appel présenté par la Fédération des coopératives Migros aux actionnaires de Globus.

2. L'émolument est fixé à Fr. 5'000.--

Le président de la délégation

Alain Hirsch   

La présente recommandation est notifiée à:

  • la Fédération des coopératives Migros, c/o Professeur Peter Nobel, Zurich.