SWISS TAKEOVER BOARD

Bases juridiques

Directive relative aux conflits d’intérêts des membres et collabora-teurs de la Commission

Directive relative aux conflits d’intérêts des membres et collaborateurs de la Commission
du 14 juin 2012 (Etat le 1er janvier 2016*)

1. Object

[1] Lesmembres et les collaborateurs de la Commission des offres publiques d’acquisition (Commission) veillent à exercer leurs tâches sans être affectés par des conflits d’intérêts. Ils ne tirent pas profit des informations confidentielles dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leur fonction.

[2] Conformément à l’art. 126 de la loi l’infrastructure des marchés financiers, la Commission « se compose d’experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs ». La réglementation des conflits d’intérêts tient compte du fait que les membres exercent une autre activité professionnelle qui les qualifie pour leur nomination par l’Autorité de surveillance des marchés financiers.

[3] Les membres et collaborateurs de la Commission sont libres de détenir tous actifs financiers. Sous réserve du chapitre 5, ils peuvent en tout temps acquérir ou céder des actifs financiers.

2.            Champ d’application personnel

[4] Cette directive s’applique aux membres de la Commission, ainsi qu’à ses conseillers juridiques et à toute autre personne liée à la Commission par un contrat de travail (collaborateurs).

3.            Définitions

[5] En rapport avec une affaire dont la Commission est saisie, on entend par partie l’offrant, la société-cible, toute personne agissant de concert avec l’offrant ou la société-cible, et tout actionnaire qualifié qui participe à la procédure devant la Commission.

[6] On entend par proche d’un membre ou d’un collaborateur son conjoint, son partenaire enregistré, son partenaire dans l’existence, toute personne faisant ménage commun avec lui ainsi que toute personne morale, trust ou autre structure patrimoniale contrôlée par l’une de ces personnes.

[7] On entend par entreprise toute société commerciale, société de personnes, fondation, institution de prévoyance, de même que tout véhicule de placements collectifs, établissement de droit public ou trust. Une collectivité publique n’est pas considérée comme une entreprise.

4.            Traitement des informations confidentielles

[8] Les membres et les collaborateurs de la Commission sont soumis au secret de fonction (art. 320 du Code pénal suisse) pour toutes les affaires soumises à la commission et pour les délibérations de la commission (art. 17 du règlement de la Commission).

[9] Cette obligation impose un devoir accru de diligence et un strict cloisonnement des informations relatives aux transactions soumises à la Commission. Les membres ne sont informés de faits confidentiels que si leur participation à une décision est requise ou si cela est nécessaire pour toute autre raison, notamment pour les travaux en séance plénière.

[10] Chaque membre communique au secrétariat, au moins une fois par année, la liste des entreprises à l’égard desquelles il a ou pourrait avoir un conflit d’intérêts.

[11] Un membre peut être requis de participer à une délégation si aucune des parties connues ne figure sur la liste des conflits d’intérêts qu’il a communiquée au secrétariat. Dès ce moment, le membre est considéré comme détenteur d’informations confidentielles ; ce fait est documenté.

[12] Le membre accepte ou décline la requête après avoir vérifié qu’il n’est pas empêché par un conflit d’intérêts. En cas de doute, il consulte le président.

5.            Interdiction de tirer profit d’une information confidentielle

[13] Sans préjudice de l’art. 161 du Code pénal, il est interdit aux membres et aux collaborateurs d’obtenir pour eux-mêmes ou pour un tiers un avantage, pécuniaire ou de toute autre nature, en exploitant la connaissance d’un fait confidentiel qu’ils ont acquise dans l’exercice de leur fonction.

[14] Cette interdiction ne s’applique pas aux transactions décidées par un mandataire auquel le membre ou le collaborateur ou un proche a confié la gestion discrétionnaire de son patrimoine financier lorsque :

[15]        a)     le mandat stipule une gestion discrétionnaire ;

[16]        b)     les objectifs d’investissement et leurs éventuelles modifications sont documentés par écrit ;

[17]        c)     le mandant s’interdit de donner et le mandataire s’interdit d’accepter toute instruction, recommandation ou suggestion relative à la sélection, à l’acquisition, à la réalisation ou à la couverture (hedging) de titres de participation particuliers, de placements collectifs non diversifiés en titres de participation ou d’instruments dérivés s’y rapportant ;

[18]        d)     le mandataire s’oblige à avertir immédiatement le président en cas de violation de la lettre c;

[19]        e)     en février de chaque année, le mandataire confirme par écrit au président qu’il n’a reçu aucune instruction, recommandation ou suggestion au sens de la lettre c ; il indique si et quand les objectifs d’investissement ont été modifiés.

[20] Chaque membre et chaque collaborateur communique au président l’identité du ou des mandataires chargé(s) de la gestion discrétionnaire de son patrimoine financier et lui remet un original des clauses des mandats de gestion reproduisant les conditions a) à e) ci-dessus.

6.            Conflits d’intérêts

[21] Un membre ou un collaborateur se récuse lorsqu’il se trouve dans un conflit d’intérêts, c’est-à-dire lorsqu’il a un intérêt personnel dans une transaction ou lorsque sa participation aux décisions relatives à une transaction pourrait susciter l’apparence sérieuse d’un tel conflit.

[22] Un membre ou un collaborateur est présumé avoir un intérêt personnel dans une transaction lorsque :

[23]        a)     lui-même ou un proche est membre du conseil d’administration ou de la direction d’une partie ou lié à lui par un contrat de travail ;

[24]        b)     lui-même ou un proche entretient une relation personnelle étroite avec un membre du conseil d’administration, un membre de la direction ou un actionnaire important d’une partie ;

[25]        c)     lui-même ou un proche entretient ou a entretenu dans un passé récent des relations d’affaires significatives avec une partie;

[26]        d)     d’autres circonstances compromettent son indépendance en fait ou en apparence.

[27] Un membre ou un collaborateur est présumé avoir un intérêt personnel dans une transaction lorsque lui-même ou un proche détient :

[28]        i)     des titres de participation émis par une partie ;

[29]        ii)     des parts de placements collectifs non diversifiés présentant une exposition significative aux titres de participation émis par une partie ;

[30]        iii)    des instruments dérivés qui se rapportent aux valeurs sous (i) ou (ii),

[31]        dont la valeur ou l’exposition cumulée est supérieure à 5% de sa fortune imposable.

[32] Un membre ou un collaborateur n’est pas présumé avoir un intérêt personnel dans une transaction en raison des actifs financiers détenus ou gérés par une entreprise dont il est administrateur, directeur, associé ou salarié, pour autant qu’il ne participe pas à la sélection de ces actifs ni aux décisions concernant leur acquisition, leur réalisation ou leur couverture (hedge).

7.            Audit

[33]  En cas de soupçon relatif au respect de cette directive, le président peut, avec l’accord du vice-président, ordonner un audit. L’audit est exécuté par une entreprise qualifiée pour ce type de mandat. Le membre ou le collaborateur concerné collabore activement à l’établissement des faits, donne accès aux documents pertinents et délie les tiers de leur secret professionnel.

[34] Le vice-président de la Commission est compétent lorsque le président est concerné ou empêché. La Commission est compétente pour ordonner un audit concernant le président.

8.            Dispositions finales

[35] Cette directive entre en vigueur le 10 juillet 2012. La directive interne du 30 avril 2004 relative à la détention d’actions et aux transactions est abrogée.

[36] Les membres soumettent pour la première fois les documents visés aux Cm 10 et 20 dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette directive ou leur nomination.


* Les références à la législation ont été adaptées en raison de l’entrée en vigueur de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances d'application.