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0013 - SGS, Société générale de surveillance SA
Recommandation SGS, Société générale de surveillance SA du 20 juillet 1998
SGS, Société générale de surveillance SA - Echange facultatif d'actions nominatives en actions au porteur
SGS, Société générale de surveillance SA, Genève ("SGS") est une société anonyme au capital-actions de CHF 156'443'320.-- divisé en 2'624'641 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 20.-- et 1'039'505 actions au porteur d'une valeur nominale de CHF 100.--.
Ces actions sont cotées à la Bourse suisse.
L'assemblée générale du 3 juin 1998 de SGS a adopté un nouvel article statutaire (6 bis al. 4) prévoyant :
"Les détenteurs d'actions nominatives ont la faculté de convertir leurs actions nominatives en actions au porteur dans un rapport de conversion de cinq actions nominatives pour une action au porteur. Le conseil d'administration est autorisé à organiser la conversion et notamment à procéder aux adaptations statutaires et publications utiles et nécessaires".
Cette possibilité est ouverte aux détenteurs d'actions nominatives dès le 22 juin 1998, jusqu'à une date indéterminée. L'échange sera effectué de manière continue au fur et à mesure des demandes; les actionnaires concernés doivent s'adresser à la société pour ce faire.
Une délégation composée de MM. Alain Hirsch (président), Jean Bonna et Hans Caspar von der Crone a été formée pour examiner l'opération.
Considérants :
1. En application de la décision du 4 mars 1998 de la Commission fédérale des banques, toutes les offres présentées par une société sur ses propres titres constituent des offres publiques d'acquisition au sens de la loi sur les bourses.
En l'espèce, SGS présente une offre publique d'échange aux détenteurs d'actions nominatives en leur offrant des titres au porteur dans la proportion 5/1.
Le caractère facultatif pour les actionnaires de l'échange en question, contrairement à une décision de conversion obligatoire prise par l'assemblée générale, en fait une offre au sens de la loi sur les bourses. Le fait que cette offre résulte d'une décision de l'assemblée générale n'en modifie pas la nature.
Les modalités particulières de l'échange ne changent pas non plus cette qualification; peu importe en effet que le moment de l'échange ne soit pas fixé à l'avance, mais résulte de la décision de chaque actionnaire de procéder ou non à celui-ci. De même, le taux d'échange étant fixé (5/1), la valeur pécuniaire correspondante peut-elle varier dans le temps, sans que le taux prévu ne soit cependant modifié.
Enfin, cette offre est publique puisqu'elle s'adresse à tous les actionnaires détenteurs des titres visés; le fait qu'une lettre suffise en principe à atteindre les destinataires ne supprime pas le caractère public de l'opération.
Les dispositions de la LBVM s'appliquent en conséquence à l'échange prévu.
2. Dans la décision précitée, la Commission fédérale des banques a décidé qu'après un examen de l'offre, la COPA pouvait exonérer l'offrant du respect des dispositions sur les OPA, en tout ou en partie, lorsque l'égalité de traitement, la transparence, la loyauté et la bonne foi sont néanmoins assurées et qu'il n'existe pas d'indice de violation de la loi sur les bourses ou d'autres règles.
Les principes de cette décision ont été concrétisés dans la Communication No 1 du 22 juin 1998 adoptée par la COPA après concertation avec la CFB.
En l'espèce, un certain nombre d'exigences fixées par cette Communication ne sont pas satisfaites par l'offre d'échange. Celle-ci ne respecte pas les limites temporelles et quantitatives (chiffres 2.7 et 2.3), ni ne contient d'attestation négative (chiffre 2.5).
Toutefois, compte tenu des particularités de l'opération, ces exigences n'ont pas de portée matérielle spécifique et il convient d'examiner si l'offre peut néanmoins être exonérée en tout ou en partie de l'application des dispositions sur les OPA.
3. Si l'échange est accepté de manière massive, la liquidité du marché n'en sera pas affectée puisque le principe même de l'opération a pour effet d'augmenter la liquidité en ouvrant l'accès aux actions au porteur.
Par contre, pour que la transparence de l'opération soit garantie, il convient que les destinataires de l'offre soient informés des échanges intervenus pour décider le cas échéant de procéder eux aussi à un échange. Une notification mensuelle des échanges, telle que convenue par SGS et la Bourse suisse, assure une transparence suffisante.
L'attitude des actionnaires membres du syndicat qui domine SGS (société visée et offrant) face à l'échange pour les actions concernées par la convention les liant est, comme dans toute offre, importante pour les destinataires. En conséquence, SGS s'est engagée à préciser dans ses déclarations mensuelles précitées le nombre de titres échangés par les membres du syndicat. La transparence est ainsi assurée de manière adéquate.
Pour le surplus, l'offre est conforme aux principes rappelés ci-dessus et l'offrant peut être exonéré du respect des dispositions sur les OPA.
4. L'exemption accordée ne saurait toutefois durer indéfiniment, même si la clause statutaire ne prévoit pas de limite à l'exercice du droit.
En l'espèce, la délégation estime que trois ans à compter du 22 juin 1998 constitue une durée maximale. Le moment venu, SGS pourra demander une prolongation.
5. L'article 62 alinéa 6 OOPA (modifié le 1er avril et entré en vigueur le 1er juillet 1998) prévoit le prélèvement d'un émolument pour l'examen de requêtes relatives à l'assujettissement d'une opération à la réglementation sur les OPA.
L'offre a été annoncée avant l'entrée en vigueur du nouvel alinéa 6; cette règle est toutefois plus favorable à l'offrant que le mode de calcul antérieur (article 62 al. 2 OOPA) basé sur la valeur de l'offre. Elle sera donc appliquée de manière rétroactive.
Compte tenu du travail effectué et de la complexité du cas, la délégation fixe l'émolument à CHF 10'000.--
Par ces motifs, la Commission des offres publiques d'acquisition édicte la recommandation suivante :
- L'offre d'échange présentée par SGS, Société générale de surveillance SA aux détenteurs d'actions nominatives est soumise aux dispositions sur les OPA.
- L'offre d'échange est exonérée de l'application des dispositions sur les OPA.
- L'exemption est accordée jusqu'au 22 juin 2001.
- L'émolument est fixé à CHF 10'000.
Le président
Alain Hirsch