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0448 - Genolier Swiss Medical Network SA

Décision 448/01 du 22 juillet 2010

Genolier Swiss Medical Network SA - examen de l'existence d'un groupe d'actionnaires composé d'Alain Fabarez, Lincoln Vale European Partners Master Fund L.P., Jaime Rosell, Michael Schroeder et Katrin Reincke-Schroeder et d'une éventuelle obligation de présenter une offre

Faits:

A.
Genolier Swiss Medical Network SA (Genolier) est une société anonyme dont le siège se trouve à Genolier et qui a pour but la prise de participations à toutes entreprises poursuivant une activité commerciale, industrielle ou financière et toute activité y relative, notamment dans le domaine des médias, du commerce électronique, des soins et de la santé. Son capital-actions se monte à CHF 31'003'000 divisé en 6'200'600 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune (actions Genolier). Les actions Genolier sont cotées auprès de SIX Swiss Exchange depuis le 12 juillet 2001 (Standard régulatoire « Domestic » ; symbole GSMN). Genolier gère six établissements hospitaliers privés en Suisse (Clinique de Genolier, Clinique de Montchoisi, Clinique Valmont, Clinique Générale, Centre médico-chirurgical des Eaux-Vives et la Clinique privée de Bethanien).

B.
Selon le rapport annuel 2009, le conseil d'administration de Genolier était composé des membres suivants au 31 décembre 2009 :

  • Raymond Lorétan, président exécutif du conseil d'administration ;
  • Robert Pennone, vice-président exécutif du conseil d'administration ;
  • Antoine Hubert, Managing Director ;
  • Michael Schroeder, membre non exécutif ;
  • Antoine Kohler, membre non exécutif ;
  • Hans-Reinhard Zerkowski, membre non exécutif.

C.
Selon l'article 17 des statuts de Genolier, les membres du conseil d'administration sont élus pour une année et le conseil d'administration doit être composé au minimum de trois membres.

D.
Selon le rapport annuel 2009, les actionnaires principaux étaient les suivants au 31 décembre 2009 :

Actionnaires principaux Nombre d'actions   Pourcentage du capital et des droits de vote
CIC Finance 260'000 4.19 %
Alain Fabarez 368'700 5.94 %
Antoine Hubert et Géraldine Reynard-Hubert 768'834 12.40 %
Lincoln Vale European Partners Master Fund L.P. (Lincoln Vale) 501'463 8.08 %
Jaime Rosell (détention indirecte au travers des sociétés Olmen Enterprises Ltd et Garsol International Ltd) 691'831 11.16 %
Michael Schroeder et Katrin Reincke-Schroeder 823‘370 13.28 %


















E.
Antoine Hubert et Géraldine Reynard-Hubert détenaient au 31 décembre 2009 des options d'achat portant sur 1'000'484 actions Genolier, dont 600'000 actions Genolier détenues indirectement par Jaime Rosell.

F.
Unigérim SA (Unigérim) est une société anonyme dont le siège se trouve à Genolier et qui est détenue à hauteur d'environ 29 % par Michael Schroeder et d'environ 71 % par Antoine Hubert. Unigérim possède un parc immobilier hospitalier qu'elle loue à Genolier par des contrats de bail portant sur plusieurs années (rapport annuel 2009 de Genolier, pp. 98 et 100).

G.
Selon leurs propres déclarations, Johannes Boot (représentant de Lincoln Vale), Alain Fabarez et Jaime Rosell étaient mécontents de la gestion du conseil d'administration de Genolier. Johannes Boot a notamment tenu des discussions avec plusieurs actionnaires dans l'année écoulée, également avec Antoine Hubert. Il a aussi entretenu des discussions avec Michael Schroeder depuis avril 2010 afin de discuter de nouveaux investisseurs, de la situation de Genolier et des inquiétudes de Lincoln Vale concernant le manque d'efficacité du management de Genolier.

H.
A la fin du mois de mai 2010, Johannes Boot a contacté Jaime Rosell pour lui demander s'il entendait participer à l'assemblée générale du 9 juin 2010. Il a suggéré d'organiser une rencontre le soir précédent l'assemblée générale afin de parler de l'agenda de celle-ci. Johannes Boot a en outre pris contact avec Michael Schroeder. Il le connaissait personnellement suite à des discussions entretenues avec lui par le passé dans le but de trouver de nouveaux investisseurs. Michael Schroeder a ensuite demandé à Hans-Reinhard Zerkowski de participer également à la séance. Il a également prié Mariel Hoch Classen (avocate de l'étude Bär & Karrer AG) d'y participer, étant donné qu'il l'avait consultée quelque temps auparavant pour des questions relatives à son mandat d'administrateur et à sa position d'actionnaire dans Genolier. Les renseignements juridiques lui avaient été donnés par Mariel Hoch Classen et Rolf Watter (partenaire de l'étude Bär & Karrer AG). Mariel Hoch Classen avait notamment pour mandat d'exercer ses droits de vote lors de l'assemblée générale. Michael Schroeder a également convié François Brot, directeur de la clinique « Permanence médico-chirurgicale de Chantepoulet » dont Michael Schroeder est le propriétaire.

I.
Le 6 juin 2010, Johannes Boot a pris contact directement avec Mariel Hoch Classen afin de lui demander s'il elle serait prête à siéger au conseil d'administration de Genolier.

J.
Le 7 juin 2010, Michael Schroeder a demandé à Raymond Lorétan de pouvoir consulter la liste des actionnaires ayant demandé à recevoir une carte d'admission en vue de l'assemblée générale du 9 juin 2010. Il déclara par la suite qu'environ 850'000 droits de vote supplémentaires étaient représentés lors de l'assemblée générale que ce que ce qui figurait dans cette liste.

K.
Le 8 juin 2010 dans l'après-midi, Jaime Rosell a pris contact avec Alain Fabarez afin de l'inviter à participer à la séance qui aurait lieu le soir même.

L.
Le 8 juin 2010 à 18h00, une rencontre a eu lieu entre Johannes Boot, François Brot, Alain Fabarez, Mariel Hoch Classen, Jaime Rosell, Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski. La séance a été tenue dans une salle de conférence mise à disposition par Michael Schroeder dans sa clinique « Permanence médico-chirurgicale de Chantepoulet » à Genève. Lors de cette séance, les actionnaires et administrateurs présents ont fait part de leur déception et mécontentement avec la gestion passée du conseil d'administration. Ils ont annoncé leur volonté d'opérer un changement à ce niveau. Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski ont déclaré se mettre à disposition pour siéger dans un conseil d'administration dans le cas d'une élection de nouveaux membres. Lincoln Vale a émis le souhait qu'un administrateur indépendant et expérimenté, idéalement avec une expérience juridique préside à l'avenir le conseil d'administration. Des estimations et projections des votes à l'assemblée générale ont été effectuées. Mariel Hoch Classen confirma son accord pour siéger au conseil d'administration de Genolier. Pour des raisons d'organisation internes de son étude, Mariel Hoch Classen a indiqué qu'elle ne pouvait pas siéger seule au conseil d'administration et qu'un partenaire devait l'accompagner. Elle a donc proposé que Rolf Watter fasse également partie du conseil d'administration. Par télécopie du 9 juin 2010 à 7h40, Rolf Watter confirma qu'il accepterait son élection comme administrateur de Genolier.

M.
Lincoln Vale a souhaité engager une entreprise de sécurité afin de garantir le bon déroulement des événements en cas d'un changement important au conseil d'administration et d'assurer une protection efficace des données. Lincoln Vale n'a pas réussi à organiser de service de sécurité lui-même le soir du 8 juin 2010. François Brot, qui de par son activité détient des contacts parmi des entreprises de sécurité, a offert de l'organiser et a engagé une entreprise de sécurité pour le 9 juin 2010 au nom de Lincoln Vale.

N.
Une convention d'actionnaires a été conclue le 8 juin 2010 entre Alain Fabarez, Lincoln Vale et Jaime Rosell (groupe d'actionnaires). La constitution du groupe d'actionnaires a été annoncée à Genolier et à l'Instance de publicité des participations (annonce publiée le 14 juin 2010). Ensemble, le groupe d'actionnaires détenait à cette date 24.53 % des droits de vote. Le 22 juin 2010, la convention d'actionnaires a été résiliée avec effet au 23 juin 2010. La dissolution du groupe a été annoncée à l'Instance de publicité des participations de SIX Swiss Exchange et chaque actionnaire qui était membre du groupe a déclaré sa participation de manière individuelle (annonces publiées les 25 et 29 juin 2010).

Le contenu de la convention d'actionnaires était le suivant :

  1. Les parties indiquent souhaiter un nouveau « leadership » pour Genolier et modifier la composition actuelle de son conseil d'administration. 
  2. Assemblée générale du 9 juin 2010 : coordination des droits de vote sur le refus d'approuver le rapport et les comptes annuels 2009 ; refus d'accorder décharge au conseil d'administration pour l'exercice 2009 (à l'exception d'Alain Fabarez, qui s'est réservé la possibilité de donner décharge à Robert Pennone) ; réélection de Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski au conseil d'administration ; non-réélection d'Antoine Hubert, Raymond Lorétan, Robert Pennone (Alain Fabarez se réservant le droit de voter librement en vue de la réélection de Robert Pennone) et Antoine Kohler ; non élection de Cédric A. George ; élection des membres suivants au conseil d'administration : Johannes Boot, Alain Fabarez, Mariel Hoch Classen, Jaime Rosell et Rolf Watter.
  3. Coordination des droits de vote aux assemblées générales postérieures à l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2010 : les parties conviennent de se rencontrer ou d'organiser une conférence téléphonique au minimum un jour avant toute assemblée générale future, afin de coordonner leurs votes sur tous les points à l'ordre du jour. Ils conviennent d'exercer leurs droits de vote conformément aux décisions prises lors de ces rencontres préparatoires. Les parties conviennent de décider à l'unanimité de la procédure de vote relative à la coordination des votes lors des rencontres préparatoires.
  4. Notifications : les parties conviennent de s'informer réciproquement pour le cas où elles augmenteraient leurs participations dans Genolier de plus de 1 %. En aucun cas une partie ne doit augmenter sa participation d'une manière telle que le seuil de l'offre obligatoire serait franchi par le groupe.
  5. Résiliation : la convention d'actionnaire peut être résiliée par écrit dans le délai d'un mois pour la fin d'un mois.

O.
Le 9 juin 2010 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire de Genolier. Selon le procès-verbal de cette séance, avant qu'il ne soit procédé aux élections du conseil d'administration, Johannes Boot a indiqué que Lincoln Vale a été déçu de la prestation du groupe en 2009 notamment quant aux résultats financiers et la gouvernance d'entreprise. Il a notamment été déçu par l'Ebitda et critiqué le montant des loyers versés par Genolier pour les immeubles qu'elle utilise. Il a en particulier noté que les loyers sont versés à Unigérim, une société détenue en majorité par Antoine Hubert et estimé que ce point était négatif au vu d'une bonne gouvernance d'entreprise. Il a en outre informé l'assemblée de la constitution la veille du groupe d'actionnaires et que ce groupe estimait qu'il était temps pour un changement au conseil d'administration. Il a proposé de voter séparément sur l'élection de chaque membre du conseil d'administration.

P.
Un total de 4'627'366 voix étaient représentées à l'assemblée générale, soit 92.85 % du capital-actions. La majorité absolue était de 2'313'684 voix.

Q.
Suite à l'annonce du nombre de voix représentées à l'assemblée générale, Johannes Boot a demandé au président du conseil d'administration de lui confirmer qu'aucune carte d'admission n'avait été remise à des actionnaires s'étant annoncés après le délai d'inscription du 3 juin 2010. Le président a indiqué que le processus était géré par la société SIX SAG AG. La secrétaire générale de cette société a précisé que le délai au 3 juin 2010 était fixé pour des questions d'organisation et pour être en mesure de renvoyer une carte d'admission aux actionnaires, mais que les actionnaires inscrits au registre en date du 28 mai 2010 pouvaient se présenter le jour de l'assemblée et étaient autorisés à voter. Mariel Hoch Classen a relevé que l'invitation à l'assemblée générale précise qu'aucune carte d'admission ne serait distribuée le jour de l'assemblée générale et estime que la société n'a pas le droit de laisser entrer des personnes qui se présentent le jour de l'assemblée générale sans avoir reçu auparavant une carte d'admission.

R.
Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale :

  1. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de groupe pour l'exercice 2009 : approuvée par 3'106'125 votes. Le groupe d'actionnaires a voté contre. Michael Schroeder a voté pour.
  2. Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction : approuvée par 1'857'473 votes. Le groupe d'actionnaires a voté contre pour tous les membres du conseil d'administration, à l'exception d'Alain Fabarez qui a voté en faveur de la décharge pour Robert Pennone. Michael Schroeder n'a pas voté sur ce point en sa qualité d'administrateur.
  3. Vote en bloc pour l'élection du conseil d'administration ou vote individuel : le vote individuel a été décidé par 2'345'361 votes. Le groupe d'actionnaires a voté pour le vote séparé, tout comme Michael Schroeder.
  4. Réélection Raymond Lorétan : refusée par 2'344'311 votes. Le groupe d'actionnaires et Michael Schroeder ont voté contre cette réélection.
  5. Réélection Robert Pennone : approuvée par 2'651'755 votes. Le groupe d'actionnaires, à l'exception d'Alain Fabarez, a voté contre, tout comme Michael Schroeder.
  6. Réélection Antoine Hubert : refusée par 2'344'506 voix. Le groupe d'actionnaire a voté contre, tout comme Michael Schroeder.
  7. Réélection Michael Schroeder : approuvée par 3'121'200 voix. Le groupe d'actionnaires et Michael Schroeder ont voté pour.
  8. Réélection Antoine Kohler : refusée par 2'351'934 voix. Le groupe d'actionnaires a voté contre, tout comme Michael Schroeder.
  9. Réélection Hans-Reinhard Zerkowski : approuvée par 2'972'305 voix. Le groupe d'actionnaires a voté pour, tout comme Michael Schroeder.
  10. Election de Cedric A. George : refusée par 2'344'311 voix. Le groupe d'actionnaires a voté contre, tout comme Michael Schroeder.

En résumé, Antoine Hubert, Antoine Kohler et Raymond Lorétan n'ont pas été réélus par l'assemblée générale. Cédric A. George, dont l'élection était proposée par le conseil d'administration en place, n'a pas été élu. Les trois autres administrateurs, Michael Schroeder, Robert Pennone et Hans-Reinhard Zerkowski ont en revanche été réélus.

S.
Johannes Boot a ensuite proposé l'élection des personnes suivantes au conseil d'administration : Johannes Boot, Alain Fabarez, Mariel Hoch Classen, Jaime Rosell et Rolf Watter. Suite à cette proposition, l'assemblée générale a été interrompue à 14h puis reprise à 14h26.

T.
Peu avant la suspension de séance, Genolier avait requis la suspension du négoce de ses actions auprès du département de publicité événementielle de SIX Swiss Exchange (requête adressée à SIX Swiss Exchange à 13h34). Cette décision fut prise par Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski, qui ont mandaté l'antenne genevoise de Bär & Karrer AG à cette effet. Le négoce a été effectivement suspendu à partir de 14h07 et a repris le 10 juin 2010 à 9h00.

U.
A la reprise de séance, les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale :

  1. Election de nouveaux membres par vote en bloc ou vote individuel : le vote individuel est refusé par 2'350'321 voix. Le groupe d'actionnaires a voté pour le vote en bloc, tout comme Michael Schroeder.
  2. Election de nouveaux membres (Johannes Boot, Alain Fabarez, Mariel Hoch Classen, Jaime Rosell et Rolf Watter) : refusée par 2'030'284 voix. Le groupe d'actionnaires a voté pour, à l'exception d'Alain Fabarez qui a déclaré s'être trompé dans son vote. Michael Schroeder a voté pour. Alain Fabarez a déclaré en fin de séance que l'échec de cette votation est dû à une erreur de sa part, car il a utilisé le mauvais coupon pour voter. Son vote a été considéré comme invalide.

V.
Le conseil d'administration composé de Robert Pennone, Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski s'est réuni à l'issue de l'assemblée générale. Mariel Hoch Classen a émis le souhait de participer à cette séance mais n'y a pas été autorisée par le conseil alors en place. Le conseil d'administration l'a toutefois invitée à participer à la fin de la séance en vue de fournir une assistance juridique. Lors de cette séance, le conseil d'administration a décidé de suspendre les fonctions d'Antoine Hubert et de deux de ses collaborateurs et a nommé François Brot au poste de COO. Il a en outre repris le mandat de la société de sécurité qui avait été mandatée par Lincoln Vale et l'a chargée de veiller à la préservation des documents et objets appartenant à la société, afin d'éviter que des administrateurs sortants ne puissent soustraire des documents ou objets appartenant à la société.

W.
N'étant pas en accord avec les décisions prises par Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski, Robert Pennone a démissionné le 15 juin 2010 du conseil d'administration de Genolier.

X.
Le 16 juin 2010, Antoine Hubert a déposé une requête auprès de la Commission des OPA (Commission) en demandant à celle-ci d'ouvrir une enquête relative à l'obligation de présenter une offre au sens de l'art. 61 OOPA, reconnaisse sa qualité de partie dans le cadre de cette procédure, ordonne des mesures d'instruction et constate qu'Alain Fabarez, Lincoln Vale, Jaime Rosell et Michael Schroeder agissent de concert au sens des art. 32, al. 1, LBVM et 31 OBVM-FINMA et ont par conséquent l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Genolier.

Y.
Outre sa requête auprès de la Commission, Antoine Hubert a introduit différentes actions devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte et adressé une dénonciation auprès de l'Instance de publicité des participations et de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Z.
Le 24 juin 2010, Antoine Hubert a exercé le droit d'achat (option call) dont il disposait à l'égard de Jaime Rosell et portant sur 600'000 actions Genolier. L'annonce de la nouvelle participation du groupe formé d'Antoine Hubert et de Géraldine Hubert-Reynard, se montant à 25.24 % des droits de vote (22.57 % des droits de vote liés à des actions nominatives, 2.67 % liés à des options-call/warrant), a été publiée le 1er juillet 2010. L'annonce de la participation de Jaime Rossel, se montant désormais à 2.4 % des droits de vote, a été publiée le 2 juillet 2010.

AA.
Suite à des investigations préliminaires effectuées par le secrétariat de la Commission, le président a ordonné l'ouverture d'une procédure administrative en constatation de l'existence de l'obligation d'Alain Fabarez, Lincoln Vale, Jaime Rosell et Michael Schroeder de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Genolier par ordonnance de procédure du 28 juin 2010.

BB.
Le 2 juillet 2010, Michael Schroeder et Katrin Reincke-Schroeder ont annoncé avoir constitué dès le 28 juin 2010 un groupe et coordonner l'exercice de leurs droits de vote et l'aliénation d'actions en relation avec la procédure ouverte devant la Commission des OPA (« Stimm-und Veräusserungsabsprache im Zusammenhang mit UEK-Verfahren », annonce publiée le 6 juillet 2010). Ils détiennent ensemble 13.28 % des droits de vote de Genolier. Dans leurs prises de position dans la présente procédure, ils ont indiqué que la formation de ce groupe visait également la coordination de leurs droits de vote lors de la prochaine assemblée générale de Genolier (prévue le 16 août 2010, voir considérant DD).

CC.
Par ordonnance de procédure du 2 juillet 2010, le président de la Commission a reconnu la qualité de partie d'Antoine Hubert et de Katrin Reincke-Schroeder, épouse de Michael Schroeder, à la présente procédure.

DD.
Le 2 juillet 2010, Genolier a annoncé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire en date du 16 août 2010. Le communiqué de presse indique que la convocation pour cette assemblée générale serait publiée ultérieurement et que le conseil d'administration y ferait figurer les élections mises à l'ordre du jour par l'actionnaire Antoine Hubert et y communiquerait les éventuels autres objets portés à l'ordre du jour par le conseil d'administration, ainsi que ses propositions et éventuelles contre-propositions relatives à tous les objets de l'ordre du jour.

EE.
Le 12 juillet 2010, Katrin Reincke-Schroeder a requis la Commission de suspendre la procédure à son encontre. Par ordonnance de procédure du même jour, le président de la délégation a confirmé sa qualité de partie.

FF.
Une déléGation de la Commission des OPA formée de Walter Knabenhans (président de la délégation), Susan Emmenegger et Luc Thévenoz a été constituée pour se prononcer dans la présente procédure.

Droit:

1. Action de concert ou groupe organisé

[1] Par la convention d'actionnaires conclue le 8 juin 2010 et résiliée le 22 juin 2010, Alain Fabarez, Lincoln Vale et Jaime Rosell ont coordonné l'exercice de leurs droits de vote pour provoquer un changement majeur dans la gestion de Genolier. Leur démarche concertée n'a que partiellement abouti. Ils ont certes écarté le président du conseil d'administration et deux autres administrateurs de longue date, dont l'un des fondateurs de la clinique de Genolier qui était en même temps son managing director. Ils ont cependant échoué dans leur volonté d'entrer eux-mêmes au conseil. Il ne paraît pas douteux que ces trois actionnaires, qui détenaient alors 24.53 % des droits de vote, ont ainsi agi de concert au sens de l'art. 31 OBVM-FINMA. Mais la présente procédure n'a pas pour objet de trancher cette question.

[2] La Commission doit déterminer si Michael Schroeder, qui n'a pas signé cette convention d'actionnaires mais a pris part à des consultations avec ses signataires le soir-même où elle fut signée et a voté dans le même sens que ceux-ci concernant la composition du conseil d'administration, a lui-même (et le cas échéant Katrin Reinke-Schroeder avec lui) agi de concert avec Alain Fabarez, Lincoln Vale et Jaime Rosell au sens de l'art. 31 OBVM-FINMA, bien qu'il ne se soit pas formellement engagé en signant la convention. Si une action de concert devait être constatée, la participation cumulée du groupe se situerait en dessus du seuil de 33 1/3 % des droits de vote et lui imposerait l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux autres actionnaires, à moins qu'une dérogation ne puisse lui être accordée.

[3] Les principes de la démocratie actionnariale et la promotion d'une corporate governance efficace supposent que les actionnaires puissent communiquer entre eux avant et pendant une assemblée générale. Considérer toute discussion de cette nature entre des actionnaires, même importants, comme une action de concert reviendrait à paralyser un activisme actionnarial désirable (recommandation 242/01 du 3 juin 2005 dans l'affaire Forbo Holding AG, consid. 4.1).

[4] La présente affaire impose donc à la Commission de distinguer les discussions entre actionnaires et les simples comportements parallèles d'une action de concert au sens de l'art. 31 OBVM-FINMA. Une telle distinction ne peut pas être établie de manière générale et abstraite. Elle dépend en premier lieu des circonstances du cas d'espèce. Elle est d'autant plus délicate que le contenu exact des discussions et l'élément intentionnel qui caractérise l'action de concert ne peuvent en principe pas être prouvés directement et doivent l'être sur la base des indices en présence (ATF 130 II 530, consid. 6.5.7).

[5] Selon l'art. 32 LBVM, quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres qui, ajoutés à ceux qu'ils détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33 1/3 % des droits de vote de la société visée, qu'il soit habilité à en faire usage ou non, doit présenter une offre portant sur tous les titres cotés de cette société.

[6] La notion d'action de concert au sens de l'art. 32 LBVM est définie à l'art. 31 OBVM-FINMA, lequel dispose que l'art. 10, al. 1 et 2, OBVM-FINMA s'applique par analogie aux acquéreurs de participations de la société visée qui agissent de concert pour contrôler la société visée. Pour être déterminant du point de vue du droit des OPA, un groupe au sens de l'art. 10, al. 1 et 2, OBVM-FINMA doit avoir été formé en vue de contrôler la société, élément supplémentaire nécessaire pour retenir une obligation de présenter une offre. Pour déterminer si tel est le cas, l'ensemble des circonstances et des accords sont à examiner (ATF 130 II 530, consid. 6.5). La constitution par des actionnaires existants d'un groupe en vue de coordonner l'exercice de leurs droits de vote (par exemple par la conclusion d'une convention d'actionnaires coordonnant l'exercice de ces droits), peut mener à l'obligation de présenter une offre si la participation globalement détenue par les membres du groupe dépasse le seuil de 33 1/3 % des droits de vote (recommandation 242/01 du 3 juin 2005 dans l'affaire Forbo Holding AG, consid. 3.2).

[7] Une coordination au sens de l'art. 10 OBVM-FINMA ne nécessite pas forcément la conclusion d'un contrat écrit. Un accord oral ou par actes concluants peut être suffisant (ATF 130 II 530, consid. 6.4.4 ; recommandation 242/01 du 3 juin 2005 dans l'affaire Forbo Holding AG, consid. 3.3). Par accord, il ne faut pas seulement comprendre une relation contractuelle. D'autres relations peuvent également entrer en ligne de compte (telles des relations familiales ou un partenariat commercial étroit), du moment qu'elles présentent une intensité telle que les actionnaires ne peuvent plus décider librement de l'exercice de leurs droits de vote. L'art. 10 OBVM-FINMA inclut également les accords de nature essentiellement morale, ou autrement dit « Gentlemen's Agreements », en vertu desquels les parties ne veulent pas se lier juridiquement, mais font confiance à l'autre partie pour respecter ses engagements. Celui qui promet un certain comportement (que ce soit expressément, tacitement ou par un comportement concluant) ne peut plus être considéré comme étant libre, même si une violation de cette promesse entraîne non pas des conséquences juridiques, mais des conséquences sociales ou un préjudice dans les relations commerciales ou la suppression de contreparties directes ou indirectes (recommandation 232/01 du 30 mars 2005 dans l'affaire Compagnie Vaudoise d'Electricité, consid. 2.1.1).

[8] Cependant, tout comportement parallèle, respectivement toute action collective résultant d'intérêts allant dans la même direction et d'une vision identique des choses ne suffit pas à caractériser une action de concert au sens de l'art. 10 OBVM-FINMA. Il faut pour cela que les actes démontrent un certain degré minimum d'intensité, qui s'expriment dans un minimum de finalité (interne) commune et un minimum d'organisation (externe). En particulier, l'accord doit démontrer une intensité et une obligation interne ("innere Verbindlichkeit") entre les membres du groupe ayant pour conséquence qu'ils ne peuvent plus décider totalement librement de l'exercice de leur droit de vote. Le libre arbitre de l'actionnaire doit en quelque sorte lui être retiré et l'exercice du droit de vote soumis à la volonté du groupe en tant que tel. La question de la formation d'un groupe doit être examinée dans chaque cas particulier sur la base des prises de contact concrètes et des accords conclus entre les actionnaires (recommandation 242/01 du 3 juin 2005 dans l'affaire Forbo Holding AG, consid. 3.3 et 4.2).

2. Prise de position de Genolier

[9] Selon l'art. 61, al. 1, OOPA, la société (potentiellement) visée doit déposer la prise de position de son conseil d'administration. Le conseil d'administration doit expliquer les réflexions et les arguments qui l'ont porté à soutenir ou à rejeter l'existence de l'obligation de présenter une offre. Les éventuels conflits d'intérêts des membres du conseil d'administration ainsi que les mesures prises en conséquence doivent être divulgués.

[10] En l'espèce, le conseil d'administration de Genolier soutient l'absence d'obligation de présenter une offre et a déposé une prise de position qui répond aux exigences susmentionnées. Genolier indique qu'au vu des faits portés à sa connaissance, en particulier du caractère fluctuant de l'actionnariat de Genolier, des visions et positions divergentes des actionnaires les plus importants, de la nature ponctuelle de la convention d'actionnaires elle estime que le groupe d'actionnaires ne forme pas avec Michael Schroeder un groupe exerçant ou visant à exercer un contrôle sur Genolier.

[11] La prise de position de Genolier a été rédigée par Hans-Reinhard Zerkowski seul, étant donné que le second membre du conseil d'administration, Michael Schroeder, est directement visé par la procédure. Genolier indique qu'Hans-Reinhard Zerkowski n'est concerné par aucun conflit d'intérêts ni relation qui pourrait affecter son indépendance en qualité d'administrateur.

3. Action de concert entre Alain Fabarez, Lincoln Vale, Jaime Rosell et Michael Schroeder

[12] Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner si Alain Fabarez, Lincoln Vale, Jaime Rosell et Michael Schroeder ont coordonné leurs comportements au sens de l'art. 10, al. 1 et 2, OBVM-FINMA. En cas de réponse positive, il y aura lieu de déterminer si le groupe ainsi formé a agit « pour contrôler la société visée » au sens de l'art. 31 OBVM-FINMA et, ayant dépassé le seuil de 33 1/3 % des droits de vote, a déclenché ainsi l'obligation de présenter une offre.

3.1 Analyse des indices

[13] L'analyse des votes au cours de l'assemblée générale du 9 juin 2010 démontre que Michael Schroeder a voté de la manière suivante : comme le groupe d'actionnaires, il a voté contre la réélection d'Antoine Hubert, Antoine Kohler, Raymond Lorétan et de Robert Pennone et l'élection de Cédric A. George (proposée par le conseil d'administration). Comme le groupe d'actionnaires, il a voté pour l'élection de nouveaux membres (il a également voté en faveur d'un vote en bloc des nouvelles candidatures). Il a cependant voté différemment s'agissant des comptes annuels (il les a acceptés et le groupe les a refusés) et s'est abstenu en relation avec la décharge (en raison de sa qualité d'administrateur). Le fait que Michael Schroeder ait voté de la même manière que le groupe d'actionnaires s'agissant des élections statutaires ne permet pas encore de conclure à une coordination au sens de l'art. 10 OBVM-FINMA. Il s'agit en premier lieu d'un comportement parallèle entre actionnaires mais peut constituer un indice d'une action de concert.

[14] Michael Schroeder a pris part à la réunion du 8 juin 2010 qui a abouti à la formation du groupe d'actionnaires. Il y a également convié son collègue administrateur Hans-Reinhard Zerkowski ainsi qu'un proche collaborateur, François Brot, et son avocate Mariel Hoch Classen. Le fait qu'il n'y ait pas participé seul mais ait choisit d'inviter notamment un administrateur indépendant, qui ne détient pas d'actions Genolier, démontre sa volonté de se distancier de la formation éventuelle d'un groupe d'actionnaires. Alors que la participation de Michael Schroeder à la réunion du 8 juin 2010 pourrait constituer un indice en faveur de l'existence d'un groupe, la présence de tiers à cette séance va dans le sens inverse et constitue un indice plutôt en défaveur de l'existence d'un groupe.

[15] Antoine Hubert estime que le rôle tenu par Mariel Hoch Classen est un indice d'un concert formé entre Michael Schroeder et le groupe d'actionnaires. Elle a été le conseil de Michael Schroeder depuis quelque temps avant l'assemblée générale. Lors de la réunion du 8 juin 2010, elle a accepté le mandat de rédiger la convention d'actionnaires pour le groupe formé d'Alain Fabarez, Lincoln Vale et Jaime Rosell. Lors de l'assemblée générale, elle a exercé les droits de vote de Michael Schroeder et indiqué être la conseillère juridique de Lincoln Vale. Suite au départ de François Brot à l'interruption de séance, elle a repris le mandat de ce dernier d'exercer les droits de vote de Katrin Reincke-Schroeder. Michael Schroeder a précisé lui avoir donné ses instructions de vote le matin de l'assemblée générale (s'agissant de la non réélection de certains administrateurs), puis lors de l'interruption de séance (s'agissant de l'élection de nouveaux administrateurs). Le cumul de ces mandats par Mariel Hoch Classen constitue effectivement un indice parlant en faveur d'une coordination entre Michael Schroeder et le groupe d'actionnaires.

[16] Antoine Hubert estime que Michael Schroeder, par son avocate tout du moins, a transmis à Lincoln Vale des informations relatives au nombre d'actions qui seraient représentées à l'assemblée générale. Les membres du groupe d'actionnaires ont confirmé que des calculs et des projections avaient été effectuées lors de la séance du 8 juin 2010. Michael Schroeder a pris part à cette séance et a confirmé avoir pris connaissance le jour précédent de la liste des actionnaires ayant demandé à recevoir une carte d'admission. Lors de l'assemblée générale, Lincoln Vale s'est enquis de savoir si des droits de vote seraient exercés par des actionnaires s'étant présentés à l'assemblée générale sans s'être annoncés dans le délai d'inscription au 3 juin 2010. La responsable de SIX SAG AG a indiqué que les actionnaires inscrits au registre au 28 mai 2010 pouvaient se présenter jusqu'au jour de l'assemblée pour voter. La remarque formulée par Mariel Hoch Classen (considérant Q) était une réponse à cette affirmation. La question posée par Lincoln Vale lors de l'assemblée générale peut se justifier objectivement. Il ne peut cependant pas être exclu que des informations relatives au nombre d'actionnaires s'étant annoncés en vue de l'assemblée générale aient été fournies au groupe d'actionnaires. Aucun élément autre que des suppositions ne démontre clairement que Michael Schroeder a transmis les informations dont il avait connaissance, de sorte que cet élément ne peut pas être retenu comme un indice établi en faveur d'une coordination.

[17] Antoine Hubert allègue que Michael Schroeder a ordonné à François Brot d'organiser un service de sécurité en vue de l'assemblée générale, afin d'éviter tout problème suite à la non-élection attendue de plusieurs membres du conseil d'administration. Il ressort des déclarations des parties que Lincoln Vale a tenté sans succès, au soir du 8 juin 2010, d'organiser un service de sécurité et que François Brot a servi d'intermédiaire entre Lincoln Vale et une entreprise de sécurité. Rien n'indique que Michael Schroeder lui-même l'ait ordonné. Cet élément ne constitue dès lors pas un indice de coordination entre Michael Schroeder et le groupe d'actionnaires. Le fait que Lincoln Vale ait souhaité organiser un service de sécurité démontre un souci compréhensible de sécurité lors de l'assemblée générale suite aux discussions qui ont eu lieu lors de la séance et qui laissaient prévoir que certains administrateurs ne seraient pas réélus. Etant donné que François Brot disposait de contacts dans ce domaine, il n'est pas surprenant qu'il ait proposé de servir d'intermédiaire à Lincoln Vale. Même si Michael Schroeder avait ordonné lui-même cette mesure, il n'aurait fait que répondre à son devoir de diligence d'administrateur en vue d'assurer la sécurité lors l'assemblée générale.

[18] Antoine Hubert voit un autre indice de coopération dans le fait que Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski aient donné l'ordre de suspendre le négoce des actions Genolier après la non-réélection d'Antoine Hubert, Antoine Kohler et Raymond Lorétan mais avant le vote sur l'élection de nouveaux membres. En soit, la non-réélection de trois membres au conseil d'administration peut déjà apparaître comme un fait justifiant une suspension du négoce jusqu'à ce que l'information soit relayée au marché. Antoine Hubert estime que la requête en suspension du négoce a été préparée à l'avance par les membres du groupe puisqu'elle a été déposée à 13h34, soit avant la suspension de séance de l'assemblée générale. La chronologie des événements démontre effectivement que cette possibilité avait été envisagée et que la requête en suspension du négoce avait été préparée à l'avance. Etant donné que Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski, suite à leur participation à la séance du 8 juin 2010, pouvaient connaître les intentions du groupe s'agissant de la non-réélection d'Antoine Hubert, cette non-réélection n'apparaissait pas totalement improbable de sorte qu'il n'est pas surprenant que la nécessité de requérir une suspension du négoce ait été envisagée à l'avance. Ces éléments ne constituent cependant pas un indice de coordination de Michael Schroeder avec le groupe d'actionnaires.

[19] Antoine Hubert estime en outre que l'ordre donné à François Brot de faire interdire l'accès aux locaux aux principaux organes de la société est une preuve supplémentaire de l'existence d'un concert. Il fait également valoir que cette mesure a été décidée par Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski avant le vote sur l'élection de nouveaux membres au conseil d'administration et s'étonne que l'accès non seulement des administrateurs non réélus mais également de leurs collaborateurs aient été limités. A cet égard, Genolier indique qu'une lettre a effectivement été préparée suite à la non-réélection de certains membres du conseil d'administration, dans un souci de protéger ses comptes bancaires contre d'éventuelles utilisations indues. Selon Genolier, la préparation de cette lettre est intervenue dans un contexte d'urgence juste après l'interruption de l'assemblée générale et n'avait pas pour but d'empêcher l'accès à des locaux mais uniquement les accès aux comptes bancaires de la société. Genolier dépose une nouvelle impression de ce document, lequel ne contient pas d'adresse précise (il est établi « à qui de droit ») et vise à bloquer tous les accès et les droits d'Antoine Hubert, Antoine Kohler et Raymond Lorétan ainsi que de deux collaborateurs d'Antoine Hubert. Il ne ressort pas de ce document qu'une interdiction d'accès aux locaux de Genolier ait été ordonnée. Le blocage « d'accès » et de « droits » laisse clairement entendre que cette lettre devait s'adresser à des établissements bancaires. La Commission n'entend pas juger de l'urgence nécessitant cette mesure, ni de la nécessité de suspendre les droits et accès bancaires de deux collaborateurs d'Antoine Hubert, mais constate qu'elle ne constitue pas un indice parlant en faveur d'une coordination au sens de l'art. 10 OBVM-FINMA. Michael Schroeder a pris cette décision avec Hans-Reinhard Zerkowski. Tous deux affirment avoir réagi aux vives réactions ayant suivi la non-réélection de certains membres du conseil d'administration, lesquelles sont relatées par Genolier dans ses prises de position, dans le but d'éviter tout éventuel dommage qui pourrait être causé à Genolier. Cet élément ne constitue donc pas un indice de coordination entre Michael Schroeder et le groupe d'actionnaires.

[20] En outre, le fait que Mariel Hoch Classen et Rolf Watter aient accepté de siéger au conseil d'administration, sur proposition de Lincoln Vale, ne constitue pas un indice en faveur d'une coordination. De manière indépendante, ces avocats avaient la possibilité d'accepter ce mandat sans que leur comportement ne doive être imputé à une coordination de Michael Schroeder avec les autres membres du groupe d'actionnaires. Les déclarations des parties démontrent que le groupe d'actionnaires a cherché à ce qu'un conseiller juridique indépendant siège avec eux au conseil d'administration. La présence de Mariel Hoch Classen lors de la rencontre du 8 juin 2010, le fait qu'elle ait assisté le groupe d'actionnaires dans la rédaction de la convention d'actionnaires et la situation d'urgence pour ceux-ci explique qu'il lui ait été demandé d'accepter de siéger dans un conseil d'administration remodelé. Elle a ensuite elle-même proposé que Rolf Watter soit également proposé à l'élection. Il résulte des pièces au dossier que ce dernier a donné son consentement le 9 juin 2010 au matin. Cet élément démontre que le choix des administrateurs proposés par Lincoln Vale a été effectué lors de la séance du 8 juin 2010, dans l'urgence et sans coordination préalable. Il démontre que le choix de ces conseillers juridiques ne découle pas d'une planification de longue date. Etant donné qu'ils connaissaient déjà Genolier suite au mandat de conseil de Michael Schroeder, ils étaient en outre en mesure de prendre une décision relative à un siège au conseil d'administration rapidement et en toute connaissance de cause. Ces éléments ne sauraient ainsi pas être retenus comme indice d'une coordination de Michael Schroeder avec les membres du groupe.

[21] Michael Schroeder a reconnu n'avoir pas informé le reste du conseil d'administration de la tenue de la séance du 8 juillet 2010. Antoine Hubert estime qu'il s'agit d'une violation de son devoir de diligence et de fidélité envers Genolier (au sens de l'art. 717 CO). Etant donné que Michael Schroeder a pu savoir, suite à la séance du 8 juin 2010, qu'Antoine Hubert ne serait vraisemblablement pas réélu par le groupe d'actionnaires et, comme le montrent les votes, qu'il a ensuite lui-même également voté contre Antoine Hubert et d'autres membres du conseil d'administration, il est compréhensible qu'il ne l'ait pas informé de la tenue de cette séance. Cela ne constitue dès lors pas un indice démontrant une coordination au sens de l'art. 10 OBVM-FINMA.

3.2 Conclusion

[22] En conclusion la Commission retient que Michael Schroeder a eu connaissance de la formation du groupe d'actionnaires et de sa volonté d'opérer un changement au conseil d'administration. Il a fourni certaines aides et voté en majeure partie dans le même sens que le groupe d'actionnaires. Il a en outre accepté que ses avocats soient mandatés par le groupe d'actionnaires et présentés à l'élection du conseil d'administration. Pour déterminer si ce comportement peut être considéré comme une coordination au sens des art. 31 et 10 OBVM-FINMA, la Commission doit déterminer si ces indices démontrent un simple comportement parallèle entre Michael Schroeder et le groupe d'actionnaires ou, au contraire, s'ils démontrent que Michael Schroeder s'est engagé, par un « Gentleman's Agreement », à se soumettre à la volonté du groupe et a donc agit de concert avec lui.

[23] Dans ses déclarations à la Commission, Michael Schroeder explique avoir pris part à la séance du 8 juin 2010 uniquement dans sa fonction d'administrateur, raison pour laquelle il y a en outre convié Hans-Reinhard Zerkowski. Michael Schroeder affirme avoir quitté la séance à plusieurs reprises avec Hans-Reinhard Zerkowski, dès que les actionnaires ont discuté d'une coordination en vue de leurs votes lors de l'assemblée générale du lendemain. Ce fait est confirmé par Hans-Reinhard Zerkowski, qui n'est pas partie à la procédure et ne détient aucune action Genolier et qui a confirmé qu'il lui a été demandé à au moins deux reprises de quitter la salle, lorsque les actionnaires souhaitaient s'entretenir seuls. Lincoln Vale a en outre confirmé que François Brot, Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski avaient quitté la salle dès que des questions relatives à la convention d'actionnaires ont été abordées et n'ont pas participé à ces discussions, ce que confirment les déclarations d'Alain Fabarez et de Jaime Rosell. Dans ses déclarations, Michael Schroeder indique avoir explicitement indiqué lors de la séance qu'il poursuivait ses propres intérêts en sa qualité d'actionnaire et a rappelé qu'il se trouvait en relation d'affaires avec Antoine Hubert dans la société Unigérim (considérant F).

[24] En l'espèce, Michael Schroeder n'a pas participé seul à cette séance mais y a notamment convié un administrateur, lequel est indépendant puisqu'il ne détient aucune action Genolier. Etant donné qu'il pouvait envisager que les discussions porteraient sur la gestion de Genolier, il se justifiait objectivement d'inviter un autre administrateur. Michael Schroeder et Hans-Reinhard Zerkowski ont tous deux déclaré être mécontents de la gestion, et notamment de la manière d'agir d'Antoine Hubert.

[25] Les intérêts de Michael Schroeder ne sont pas identiques à ceux du groupe d'actionnaires, notamment en raison de sa relation d'affaires avec Antoine Hubert au sein d'Unigérim. La non-réélection d'Antoine Hubert et des administrateurs proches de celui-ci correspondait à ses propres intérêts, lesquels ne se confondent pas avec ceux des actionnaires Alain Fabarez, Lincoln Vale et Jaime Rosell. Il n'a pas souhaité prendre d'engagement vis-à-vis du groupe d'actionnaires et n'avait aucun intérêt à le faire. En effet, les conséquences d'une action de concert sont telles qu'elles n'ont pas pu être ignorées par les parties. Son comportement résulte d'une vision identique des choses avec le groupe d'actionnaires. Cet élément à lui seul ne suffit cependant pas à le rendre membre de ce groupe. Avoir profité du fait qu'un groupe d'actionnaires se soit formé pour évincer certains administrateurs et du fait que cette volonté corresponde également à ses intérêts personnels ne devait pas l'empêcher de voter dans le même sens, sans que l'on doive parler d'une prise de contrôle sur la société qui justifierait une obligation de présenter une offre. Les indices en présence ne permettent pas de démontrer qu'il a conclu un « Gentlemen's Agreement » avec les membres du groupe d'actionnaires, par lequel il aurait soumis son libre arbitre à la volonté du groupe. Dès lors, la Commission constate que Michael Schroeder n'a pas agit de concert avec le groupe d'actionnaires formé d'Alain Fabarez, Lincoln Vale et Jaime Rosell.

4. Coordination de Katrin Reincke-Schroeder avec le groupe formé d'Alain Fabarez, Lincoln Vale et Jaime Rosell

[26] Au moment de l'ouverture de la procédure, la question s'est posée de savoir si Katrin Reincke-Schroeder, épouse de Michael Schroeder, formait déjà un groupe avec ce dernier en date du 8 juin 2010 et par conséquent si elle faisait également partie du groupe d'actionnaires formé d'Alain Fabarez, Lincoln Vale et Jaime Rosell. Cette question a été soulevée par les déclarations de Michael Schroeder du 28 juin 2010, selon lesquelles il a indiqué agir de concert avec son épouse sans fournir de plus amples détails.

[27] La Commission a constaté que Michael Schroeder ne formait pas un groupe d'actionnaires avec Alain Fabarez, Lincoln Vale et Jaime Rosell.

[28] Elle ne dispose en outre d'aucun indice démontrant que Katrin Reincke-Schroeder aurait individuellement eu des contacts avec l'un ou l'autres des membres du groupe d'actionnaires et qu'elle ferait ainsi partie de ce groupe. Elle retient dès lors que Katrin Reincke-Schroeder n'a pas agit de concert avec Alain Fabarez, Lincoln Vale et Jaime Rosell.

5. Publication

[29] Selon l'art. 61, al. 3, OOPA, lorsque la Commission constate l'absence de présenter une offre, elle ordonne à la société visée de publier la prise de position de son conseil d'administration, le dispositif de la décision et les voies de droit à disposition des actionnaires minoritaires. Cette publication doit être effectuée dans un délai de cinq jours de bourse dès la notification de la présente décision. Le conseil d'administration en soumettra auparavant la version originale et signée à la Commission et l'informera des modalités exactes de sa publication.

[30] La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission des OPA le jour de la publication de la prise de position du conseil d'administration de Genolier.

6. Emolument

[31] Selon l'art. 69, al. 6, OOPA, la Commission prélève un émolument lorsqu'elle décide de l'existence de l'obligation de présenter une offre. L'émolument peut aller jusqu'à CHF 50'000, selon l'étendue et la difficulté du cas. Il est de l'intérêt de Genolier et de ses actionnaires que la Commission clarifie une éventuelle obligation de présenter une offre. Il se justifie dès lors de lui imposer le paiement d'un émolument de CHF 50'000, compte tenu de l'étendue et de la difficulté du cas d'espèce.

[32] La Commission constate l'absence d'obligation de présenter une offre au bénéfice d'Alain Fabarez, Lincoln Vale, Jaime Rosell, Michael Schroeder et Katrin Reincke-Schroeder, de sorte qu'aucun émolument ne peut être mis à leur charge.

[33] En outre, selon l'art. 69, al. 5, OOPA la Commission peut mettre un émolument supplémentaire à charge de la société visée ou d'un actionnaire qualifié, dans des cas particuliers et s'ils causent un travail supplémentaire. En l'espèce, Antoine Hubert a dénoncé un état de fait à la Commission, qui s'est ensuite saisie d'office. Durant la procédure, il n'a pas causé un travail supplémentaire à la Commission, de sorte qu'elle renonce à lui imposer un émolument.

7. Allocation de dépens

[34] Se basant sur l'article 33b, al. 1, LBVM et l'art. 64, al. 1 PA, Genolier, Jaime Rosell et Michael Schroeder requièrent de la Commission qu'elle leur accorde une allocation de dépens à charge d'Antoine Hubert.

[35] Les indemnités de dépens visent le remboursement des coûts qu'une partie a engagé pour défendre ses droits dans le cadre d'une procédure. L'art. 64 PA règle l'allocation de dépens dans le cadre des procédures de recours administratives. Il n'est pas applicable lors des procédures de première instance, à moins que cela ne soit prévu par une base légale spécifique. Une telle base légale n'existe pas pour les procédures en matière d'offres publiques devant la Commission des OPA (décision 410/02 du 16 juin 2009 dans l'affaire Quadrant AG, consid. 7 ; ATF 132 II 47, consid. 5.2). Les conclusions prises par Genolier, Jaime Rosell et Michael Schroeder visant à l'allocation d'une indemnité de dépens doivent dès lors être rejetées.

La Commission des OPA décide:

  1. Ni Michael Schroeder, ni Katrin Reincke-Schroeder n'ont agit de concert avec Alain Fabarez, Lincoln Vale European Partners Master Fund L.P. et Jaime Rosell lors de l'assemblée générale du 9 juin 2010 de Genolier Swiss Medical Network SA.
  2. Le conseil d'administration de Genolier Swiss Medical Network SA publiera une prise de position au sens de l'art. 61, al. 3, OOPA dans un délai de cinq jours de bourse dès la notification de la présente décision. Il en soumettra auparavant la version originale et signée à la Commission des OPA et l'informera des modalités exactes de sa publication.
  3. La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission des OPA le jour de la publication de la prise de position du conseil d'administration de Genolier Swiss Medical Network SA.
  4. Un émolument de CHF 50'000 est mis à charge de Genolier Swiss Medical Network SA.
  5. Aucune allocation de dépens n'est accordée.

 

Le président de la délégation :

 

Walter Knabenhans

 

 

Notification aux parties:

  • Antoine Hubert, par son représentant (Jacques Iffland, Lenz & Staehelin,
    + 41 (0)58 450 70 01, Jacques.Iffland@lenzstaehelin.com);
  • Genolier, par son représentant (Martin Anderson, Baker & McKenzie,
    + 41 (0)22 707 98 01, Martin.Anderson@bakermckenzie.com);
  • Lincoln Vale et Jaime Rosell, par leur représentant (Beat Brechbühl, Kellerhals Anwälte,
    + 41 (0)58 200 35 11, Beat.Brechbuehl@kellerhals.ch);
  • Michael Schroeder par ses représentants (Dieter Dubs et Mariel Hoch Classen, Bär & Karrer AG,
    + 41 (0)58 261 50 01, Dieter.Dubs@baerkarrer.ch, Mariel.HochClassen@BaerKarrer.ch);
  • Katrin Reincke-Schroeder, par ses représentants (Dieter Dubs et Mariel Hoch Classen, Bär & Karrer AG,
    + 41 (0)58 261 50 01, Dieter.Dubs@baerkarrer.ch,
    Mariel.HochClassen@BaerKarrer.ch);
  • Alain Fabarez (+ 41 (0)21 652 19 19, fabarez@fabarez.ch).

Recours (art. 33c de la loi sur les bourses, RS 954.1)

Un recours contre la présente décision peut être formé dans un délai de cinq jours de bourse
auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berne. Le délai commence à courir le premier jour de bourse suivant la notification de la décision par télécopie ou par courrier électronique. Le recours doit respecter les exigences des art. 33c, al. 2 LBVM et 52 PA (RS 172.021).

Opposition (art. 58 de l'ordonnance sur les OPA, RS 954.195.1)

Un actionnaire qui détient au minimum 2% des droits de vote, exerçables ou non, de la société
visée (actionnaire qualifié, art. 56 OOPA) et qui n'a pas participé à la procédure peut former
opposition contre la présente décision.

L'opposition doit être déposée auprès de la Commission des OPA (Selnaustrasse 30, Case postale,
CH - 8021 Zurich, counsel@takeover.ch, téléfax : + 41 58 854 22 91) dans les cinq jours de bourse suivant la publication de la prise de position du conseil d'administration. Le délai commence à courir le premier jour de bourse après la publication de la prise de position.

L'opposition doit comporter une conclusion, une motivation sommaire et la preuve de la
participation de son auteur conformément à l'art. 56 OOPA.