SWISS TAKEOVER BOARD

Bases juridiques

Communication No. 1 - Les rachats de titres de participation

Communication No. 1 de la COPA

Les rachats de titres de participation

du 28 mars 20001
 

Entrée en vigueur: 1er septembre 2000

La Commission des OPA, après concertation avec la Commission fédérale des banques (aujourd'hui Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [FINMA]), a adopté les principes suivants en matière de rachat par une société de ses titres de participation (ci-dessous "actions").

I. PRINCIPE

Les offres publiques présentées par une société sur ses propres actions - y compris l'annonce de l'intention de racheter ses titres de participation en bourse - constituent des "offres publiques d'acquisition" au sens de l'art. 2 lit. e LBVM. Elles sont donc soumises aux dispositions de la section 5 de cette loi.

La COPA peut exonérer l'offrant du respect des dispositions sur les offres publiques d'acquisition lorsque l'égalité de traitement, la transparence, la loyauté et la bonne foi sont assurées et qu'il n'existe aucun indice de violation de la LBVM ou d'autres règles légales.

Sur la base des expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la section 5 de la LBVM, la COPA est parvenue à la conclusion que le régime d'exonération ponctuel qui a prévalu jusqu'ici doit être complété par un régime d'exonération générale (section II ci-dessous) et par un régime d'exonération avec procédure d'annonce (section III ci-dessous).

II. EXONERATION GENERALE

Les rachats portant sur une participation inférieure ou égale à 2% du capital de l'offrant sont exonérés de l'application des règles sur les offres publiques d'acquisition. L'annonce de ces rachats à la COPA n'est pas obligatoire.

III. EXONERATION AVEC PROCEDURE D'ANNONCE

Les rachats remplissant les conditions énumérées aux chiffres 1 à 3 ci-dessous sont exonérés du respect des dispositions sur les offres publiques d'acquisition. Ils doivent être annoncés à la COPA au moyen du "formulaire de requête d'exonération avec procédure d'annonce". L'envoi doit être accompagné d'un projet d'annonce d'offre contenant au moins les indications requises par le formulaire mentionné ci-dessus.

Dans les trois jours de bourse suivant la communication du formulaire et du projet d'annonce d'offre, le secrétariat de la COPA indique par écrit à l'offrant si les conditions permettant une exonération avec procédure d'annonce conformément à la présente section sont réunies. Si tel n'est pas le cas, la COPA entame une procédure d'exonération, conformément à la section IV ci-dessous.

L'exonération est effective dès la réception de la confirmation de la COPA que les conditions permettant une exonération avec procédure d'annonce sont réunies. L'offrant publie l'annonce d'offre de manière à atteindre une diffusion nationale. Cette annonce est communiquée à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières.

1. Conditions d'exonération communes aux rachats à prix fixe et aux rachats au prix du marché:

1.1 Le rachat porte au maximum sur 10% du capital ou des droits de vote de l'offrant. Le capital inscrit au registre du commerce est déterminant pour le calcul de cette limite.

1.2 La réalisation du rachat ne conduit pas à la décotation de l'un des titres concernés.

1.3 Le rachat porte sur toutes les catégories de titres de participation cotées de l'offrant.

1.4 L'offrant s'engage à communiquer, le jour de bourse suivant l'échéance de l'offre, à la COPA et à l'un au moins des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières, le nombre de titres présentés au rachat, pour chaque catégorie.

2. Conditions d'exonération supplémentaires pour les rachats à prix fixe (y compris pour les rachats réalisés par l'émission d'options put):

2.1 Aucune offre ne peut intervenir:

  • lorsque l'offrant retarde l'annonce d'un fait susceptible d'influencer le cours, conformément aux règles de la bourse à laquelle les titres sont cotés;
  • pendant les dix jours de bourse précédant la communication aux médias de résultats financiers;
  • lorsque les derniers comptes consolidés publiés ont été arrêtés à une date qui remonte à plus de neuf mois.

2.2 L'offre est inconditionnelle.

2.3 Un rapport raisonnable existe entre le prix offert pour les différentes catégories d'actions.

2.4 L'offrant traite les acceptations proportionnellement si ces dernières ne peuvent pas toutes être satisfaites.

2.5 Si, pendant la durée de l'offre, l'offrant acquiert des titres de participation à un prix supérieur à celui de l'offre, ce prix doit être étendu à tous les destinataires de cette dernière ("Best Price Rule").

2.6 L'offre est publiée au moins dix jours de bourse avant son échéance. L'offre publiée peut ne pas indiquer de prix. Dans ce cas, l'offrant doit communiquer le prix offert au moins trois jours de bourse avant l'échéance; l'offre ne peut être acceptée qu'après cette communication.

2.7 L'offrant s'engage à délivrer à la COPA, le jour de bourse suivant l'échéance de l'offre, une déclaration attestant que les conditions mentionnées aux chiffres 2.1 à 2.5 ont été respectées.

 

3. Conditions d'exonération supplémentaires pour les rachats au prix du marché:

3.1 L'offrant s'engage à interrompre ses rachats:

  • Lorsqu'il retarde l'annonce d'un fait susceptible d'influencer le cours, conformément aux règles de la bourse à laquelle les titres sont cotés;
  • pendant les dix jours de bourse précédant la communication aux médias de résultats financiers;
  • lorsque les derniers comptes consolidés publiés ont été arrêtés à une date qui remonte à plus de neuf mois.

3.2 Si le rachat porte sur plusieurs catégories de titres, l'offrant doit introduire simultanément des cours acheteurs pour chacune des catégories de titres concernées.

3.3 Pendant la durée du rachat, l'offrant ne réalise pas, par ses achats sur la ligne de négoce ordinaire, plus de 25% du volume moyen quotidien réalisé sur cette ligne au cours des trente jours de bourse précédant la transaction. Les achats de "blocs" de titres ne sont pas soumis à cette exigence, à condition que ces transactions soient faites à un prix ne dépassant pas le dernier prix payé ou le dernier cours acheteur proposé par une personne indépendante de l'offrant. Une participation est qualifiée de bloc si elle peut être échangée hors bourse selon les règles de la bourse à laquelle les titres sont cotés.

3.4 Des ordres de rachat ne sont pas introduits sur la ligne de négoce ordinaire pendant les enchères d'ouverture ou de clôture du marché ou pendant les enchères suivant un "stop trading".

3.5. Si les rachats sont réalisés par l'intermédiaire d'une ligne de négoce spéciale, le prix offert sur la seconde ligne de négoce ne doit en principe pas dépasser le prix offert sur la première ligne de plus de 5%. Si cette limite est franchie dans un cas déterminé, l'offrant doit rendre cette transaction publique dans un délai de dix jours de bourse et la motiver.

3.6 Si les rachats ne sont pas réalisés par l'intermédiaire d'une ligne de négoce spéciale, l'offrant publie tous les dix jours de bourse le nombre de titres qu'il a achetés et le nombre de titres qu'il a vendus au cours des dix derniers jours de bourse et le nombre net de titres qu'il a rachetés depuis le début du programme de rachat1.

3.7 Les chiffres 3.1, 3.3, 3.4, et 3.6 n'affectent pas l'activité de négoce usuelle qu'une banque ou un négociant mène sur ses propres titres de participation.

3.8 Le participant à la bourse mandaté pour le rachat s'engage à délivrer à la COPA une déclaration attestant que les conditions mentionnées aux chiffres 3.2 à 3.6 ont été respectées. Cette attestation doit être remise le jour de bourse suivant l'échéance de l'offre ou, lorsque la période de rachat s'étend sur plus d'une année, lors de chaque convocation de l'assemblée générale ordinaire.

L'exonération d'un rachat conformément aux dispositions de la présente section donne lieu à la perception d'un émolument. L'émolument se monte à 0.5 pour mille du montant total de l'offre. Il s'élève au minimum à CHF 5'000.-- et au maximum à CHF 10'000.--2.

IV. AUTRES CAS D'EXONERATION

Sur présentation d'une requête motivée, la COPA peut exonérer d'autres offres de rachat du respect des dispositions sur les offres publiques d'acquisitions, dans la mesure où cela est conciliable avec les objectifs de la LBVM. La requête doit parvenir à la COPA dix jours de bourse au moins avant la date prévue pour le début de l'opération. Elle doit être accompagnée de tous les documents permettant de constater que les conditions d'exonération sont réunies.

Commission des OPA

1La Communication a été formellement adaptée aux dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Aucun changement matériel n'a été effectué.
2Modification selon la décision de la Commission des OPA du 30 avril 2004.
3Modification selon la décision de la Commission des OPA du 28 novembre 2001.